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30/01/2014 | FRANCE | N°12VE02373

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 30 janvier 2014, 12VE02373


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Rahmani, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003593 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 11 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Massy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle classe en emplacement réservé la

parcelle cadastrée section AB n° 399 dont il est propriétaire ;

2° d'ann...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me Rahmani, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1003593 du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la délibération du 11 mars 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Massy a approuvé la révision de son plan local d'urbanisme et, à titre subsidiaire, à l'annulation de ladite délibération en tant seulement qu'elle classe en emplacement réservé la parcelle cadastrée section AB n° 399 dont il est propriétaire ;

2° d'annuler la délibération attaquée ;

3° de mettre à la charge de la commune de Massy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la délibération du conseil municipal a été prise à l'issue d'une procédure qui a méconnu, d'une part, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, à défaut d'information suffisante des conseillers municipaux sur les motifs et choix qui ont conduit à la révision du plan local d'urbanisme et sur l'économie d'ensemble de celui-ci, d'autre part, les dispositions de l'article R. 123-22 du code de l'environnement dès lors que le commissaire enquêteur, dans son rapport établi après l'enquête publique, n'a pas donné un avis personnel circonstancié et s'est contenté d'exposer des avis laconiques et stéréotypés et, enfin, les dispositions de l'article L. 123-10 al 2 du code de l'urbanisme, les modifications, après l'enquête publique, du projet de révision du plan local d'urbanisme ayant bouleversé l'économie générale du projet et ne procédant pas toutes de l'enquête publique ;

- la décision de classement en zone inconstructible et en emplacement réservé de la parcelle AB n° 399 est entachée d'un détournement de pouvoir, le conseil municipal n'ayant eu d'autre dessein que de faire obstacle à la volonté du demandeur de réimplanter une nouvelle activité suite au départ de la station BP ;

- le classement de la parcelle AB n° 399 en emplacement réservé relève d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que d'autres parcelles voisines, appartenant à la commune, auraient put être utilisées pour la même fin ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- les observations de Me E...substituant Me Rahmani pour M. C...et les observations de Me D...substituant Me B...pour la commune de Massy ;

1. Considérant que la commune de Massy a, par délibération en date du 29 mai 2008, prescrit la révision de son plan local d'urbanisme afin d'y intégrer les projets d'aménagement du quartier des Franciades, du Boulevard commercial et des quartiers de Vilgénis et de Vilmorin n° 4 ; que le projet de plan local d'urbanisme, arrêté le 4 juin 2009, a été soumis à enquête publique qui s'est déroulée du 30 octobre au 30 novembre 2009 ; qu'à la suite de l'avis favorable émis le 15 janvier 2010 par le commissaire enquêteur le conseil municipal de la commune de Massy a, par délibération du 11 mars 2010, approuvé la révision de son plan local d'urbanisme ; que la parcelle dont il est propriétaire sur le territoire de ladite commune cadastrée section AB n° 399 ayant été classée à l'occasion de ladite révision en emplacement réservé, M. C... relève appel du jugement du 30 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de ladite délibération et, à titre subsidiaire, à son annulation partielle en tant seulement qu'elle classe sa parcelle en emplacement réservé ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour ; que le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux conseillers municipaux d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'étaient joints aux convocations adressées aux membres du conseil municipal de Massy, en vue de la réunion du 11 mars 2010, l'ordre du jour de la séance, le projet de délibération rappelant les raisons ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme et les différentes étapes de la procédure de révision, et une annexe comportant un tableau détaillant les avis des personnes publiques consultées, les suites qui leur ont été réservées, les modifications du plan proposées en conséquence desdits avis et l'explication des choix effectués par la commune ; que ladite annexe exposait également les modifications du plan proposées à la suite de l'enquête publique et expliquait les choix effectués par la commune ; que ces documents, qui ont permis aux conseillers municipaux, dont le projet de plan local d'urbanisme avait été mis à leur disposition en mairie, de disposer d'une information répondant aux exigences posées par les dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 précité doit être écarté ;

4. Considérant que M. C...reprend sans changement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-22 du code de l'environnement ; que le tribunal administratif a suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen ; qu'il y a lieu, en conséquence, de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant que l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Après enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (...) " ; qu'il est loisible à l'autorité compétente, en vertu de ces dispositions, de modifier un plan local d'urbanisme après enquête publique, sous réserve, d'une part que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ;

6. Considérant que M. C...soutient, que les modifications apportées au plan après enquête, aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif, ont bouleversé l'économie générale du projet ; que, cependant, la seule circonstance que les modifications apportées seraient nombreuses, alors qu'il ressort des pièces du dossier que celles-ci ont pour objet, pour l'essentiel, la correction d'erreurs matérielles et des imprécisions formelles du projet, n'est pas de nature à établir qu'elles ont pour effet de remettre en cause l'économie générale du projet ; que M. C...n'explicite pas davantage en quoi les précisions apportées dans le rapport de présentation ou celles apportées à certains articles du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les modifications mineures dont ces documents ont fait l'objet, auraient eu pour effet d'en bouleverser l'économie générale ; qu'enfin, M. C...soutient que les modifications autres que celles apportées, d'une part, à la suite des avis de personnes publiques associées et, d'autre part, pour tenir compte des résultats de l'enquête, mentionnées en page 16 de l'annexe à la délibération contestée, ne procèdent pas de l'enquête publique ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de cette annexe que ces modifications ont consisté uniquement, d'une part, en la mise à jour d'une annexe du plan local d'urbanisme pour tenir compte de l'adoption, après l'enquête publique, d'un arrêté préfectoral instituant une servitude d'utilité publique sur le site de la ZAC des Champs Ronds ; que cette modification, dont il ressort de l'annexe susvisée qu'elle répond à une préconisation faite par l'Etat dans le cadre de l'avis qui a été joint au dossier d'enquête, procède de l'enquête ; que, d'autre part, les autres modifications mentionnées en page 16 de l'annexe à la délibération contestée ont consisté en l'actualisation, annoncée, selon les termes non contestés de ladite annexe, dans le rapport de présentation du projet de plan local d'urbanisme arrêté le 4 juin 2009, des données INSEE sur la base des derniers résultats du recensement de la population 2006 et en la mise à jour de certaines annexes du plan local d'urbanisme pour tenir compte de l'adoption, après l'enquête publique, de trois délibérations afférentes au droit de préemption urbain ; que ces mises à jour et l'actualisation des données de l'INSEE ne sauraient être regardées comme des modifications du plan local d'urbanisme prohibées par les dispositions susvisées de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la révision du plan local d'urbanisme doit permettre la prise en compte du projet d'aménagement du quartier Vilmorin n° 4 où se situe la parcelle du requérant ; que les orientations particulières d'aménagement du plan local d'urbanisme prévoient d'achever l'aménagement du secteur nord-est de ce quartier résidentiel, en particulier les espaces situés entre l'avenue Raymond Aron et l'avenue du président Salvador Allende et les emprises ferroviaires, en y développant une nouvelle offre de logements et d'équipement ; que selon ces orientations, la création d'un nouvel accès au nord de ce secteur est destinée à favoriser la desserte de ce quartier depuis l'avenue du président Salvador Allende ; que la parcelle du requérant, située à l'extrémité nord-est de ce secteur, a été classée en emplacement réservé pour assurer cette desserte rendue nécessaire par la configuration en longueur du secteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux motifs ayant présidé à la révision du plan local d'urbanisme en vue d'aménager le quartier Vilmorin n° 4 et à la situation de la parcelle de M. C...à l'extrémité nord-est dudit quartier, que l'inclusion de celle-ci dans l'emprise réservée ne répondrait pas aux besoins de l'opération et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la commune disposait, à la date de la décision attaquée, de parcelles lui permettant de réaliser cette desserte dans des conditions équivalentes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la délibération attaquée en ce qu'elle classe la parcelle de M. C...en emplacement réservé doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le choix fait par la commune de classer la parcelle du requérant en emplacement réservé afin d'assurer la desserte du quartier Vilmorin n° 4, fondé sur la situation particulière de cette parcelle et sur des motifs d'urbanisme, répond à un intérêt général ; qu'il en va de même de l'inclusion de sa parcelle, dont le classement antérieur en zone UEf, réservé aux constructions liées à l'activité ferroviaire, limitait déjà les possibilités de construction, dans le périmètre de constructibilité limitée en application des dispositions de l'article L. 123-2 a du code de l'urbanisme, comme l'ensemble du secteur devant être aménagé ; qu'ainsi, alors même que la délibération attaquée aurait pour effet de faire obstacle au projet de développement d'une activité que le requérant dit avoir sur sa parcelle, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Massy du 11 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Massy, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. C...réclame au titre des frais qu'il a exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à commune de Massy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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