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28/01/2014 | FRANCE | N°13VE01004

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 28 janvier 2014, 13VE01004


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Berthilier et Taverdin, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109496 en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'au

torité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

4° de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Berthilier et Taverdin, avocats ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109496 en date du 21 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à l'échange de son permis de conduire ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du 27 septembre 2011 est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation car contrairement à l'avis rendu par la direction départementale de la police et des frontières, la mention " Turkiye " ne figure pas sur les permis de conduire turcs, que l'attestation délivrée par le directeur de l'auto-école auprès de laquelle il a appris à conduire doit être regardée comme probante et que le préfet du Val-d'Oise a déjà accepté de procéder à l'échange de permis de conduire semblables au sien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2014 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc né le 27 septembre 1986 et bénéficiant du statut de réfugié, a demandé, le 4 avril 2011 l'échange de son permis de conduire turc contre un permis de conduire français ;

2. Considérant que l'article R. 222-3 du code de la route dispose que : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, applicable à la date de la décision attaquée : " En cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet demande un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré. Il transmet sa demande sous couvert de M. le ministre des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France dans la circonscription consulaire duquel le permis a été délivré. Dans ce cas, et en attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire sous couvert de son titre au-delà de la période d'un an fixée par l'article 2. Cette attestation peut être prorogée. Dès lors que cette demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, étant entendu qu'un certain nombre de rappels peuvent être effectués pendant cette période, l'attestation visée ci-dessus ne peut plus être prorogée et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu. " ;

3 Considérant qu'en raison même de leur statut, certaines personnes à qui la qualité de réfugié a été reconnue ne sont pas en mesure de bénéficier du concours des autorités de leur pays d'origine lorsque celui-ci est normalement nécessaire pour l'exercice de leurs droits ; que, dans ces conditions, et eu égard aux stipulations de l'article 25 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé pour authentifier un titre de conduite étranger n'est pas applicable à une personne à qui a été reconnue la qualité de réfugié, demandant l'échange d'un titre délivré dans son Etat d'origine ; que ces stipulations, applicables aux faits de l'espèce, ne font en revanche pas obstacle à ce que les autorités françaises refusent cet échange, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au motif qu'elles ont établi elles-mêmes l'inauthenticité du titre ;

4. Considérant que le sous-préfet de Sarcelles a refusé d'échanger le permis de conduire de M. B...contre un permis de conduire français au motif que le document produit par l'intéressé " présente des caractéristiques différentes de celles d'un permis authentique " ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans son avis daté du 23 aout 2011, la direction départementale de la police de l'air et des frontières, saisie pour expertise de la question de l'authenticité du permis de conduire du requérant par l'autorité préfectorale, a indiqué que " les mentions variables ne sont pas conformes à l'original, la mention " Turkiye " est absente autour du cadre du document " et a conclu que le document, qui ne présentait pas les caractéristiques d'un document authentique, ni celles d'un faux manifeste, était " douteux " ;

5. Considérant, toutefois, que dans sa requête, M. B...affirme que les permis de conduire turcs ne portent pas la mention " Turkiye " autour du cadre du document qui en est le support ; qu'il produit la copie de plusieurs permis de conduire turcs délivrés par la commune d'Adiyaman qui a également délivré le permis dont il a demandé l'échange et sur lesquels ne figurent pas cette mention ; que, dans son mémoire en défense, le ministre de l'intérieur ne conteste pas l'affirmation du requérant ; que, dans ces conditions, en refusant d'échanger le permis de conduire de M. B...contre un permis de conduire français au motif que le document qu'il présentait ne présentait pas tous les gages d'authenticité, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, dès lors, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise du 27 septembre 2011 ; que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour de prononcer cette annulation ;

7. Considérant que l'article L. 911-2 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. " ; qu'il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande d'échange de permis de conduire de M. B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

8. Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109496 rendu le 21 février 2013 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 27 septembre 2011 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande d'échange de permis de conduire de M. B...dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13VE01004 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01004
Date de la décision : 28/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP BERTHILIER et TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-28;13ve01004 ?
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