La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2014 | FRANCE | N°13VE01492

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 16 janvier 2014, 13VE01492


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Skander, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203484 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'u

n mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jou...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Skander, avocat ;

M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203484 du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jours de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris incompétemment ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a méconnu les articles L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...relève régulièrement appel du jugement en date du 4 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2012 du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ;

2. Considérant que Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne en date du 7 mai 2012, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du n° 9 du 9 mai 2012, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions y compris la décision de saisine du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué près ce tribunal en application des articles L. 552-1 et L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pièces, correspondances relevant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ou des départements ministériels ne disposant pas de service dans l'Essonne au nombre desquels figurent les décisions d'obligation de quitter le territoire sans délai ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit sur lesquelles il se fonde et après avoir rappelé le nom, le prénom, la nationalité, la date de naissance et la date à laquelle M. C...déclare être entré sur le territoire français, indique notamment que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il est marié, père de deux enfants et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

4. Considérant que l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas suite à une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant ;

5. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que si M. C...soutient qu'il vit en France depuis quatre ans, est marié, a deux enfants âgés respectivement de trois ans et un an et demi, que sa soeur est en situation régulière et qu'il est intégré en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris à l'issue d'un contrôle sur réquisition du procureur de la République pour recherche de travail dissimulé à l'occasion duquel il a été constaté que l'intéressé travaillait illégalement à l'aide de faux papiers ; que rien ne s'oppose à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, ses enfants étant jeunes et son épouse de nationalité tunisienne n'ayant à ce jour pas obtenu de titre de séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de son séjour en France, l'arrêté en litige n'a pas porté au respect dû à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01492
Date de la décision : 16/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2014-01-16;13ve01492 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award