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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE00577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE00577


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Cerf, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203033 en date du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°)

d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " membre de famille d'un re...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me Cerf, avocat ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203033 en date du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention " membre de famille d'un ressortissant de l'Union " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

- le refus de séjour a été pris par une autorité incompétente ;

- le refus de séjour méconnaît les articles 2 et 7 de la directive 2004/38/CE ;

- le refus de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale et entachée d'une motivation insuffisante ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant brésilien né en 1987, relève appel du jugement n° 1203033 en date du 22 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination ;

Sur le refus de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeA..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par arrêté n° D3MI 2012065-0003 en date du 5 mars 2012 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 16 le 5 mars 2012 ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué, qui fait d'ailleurs référence à l'arrêté du 5 mars précité, a été signé par une autorité compétente ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté litigieux, que la demande de séjour de M.C..., qui se prévalait du pacte civil de solidarité conclu avec MlleD..., ressortissante portugaise, a été rejetée par le préfet des Yvelines pour deux motifs tirés, d'une part, de ce que l'intéressé ne pouvait être qualifié de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne au sens de la directive du 29 avril 2004 et de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de ce que Mlle D...ne justifiait pas de son droit de séjourner en France ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui procèdent à la transposition des stipulations du 1 de l'article 7 de la directive, le ressortissant d'un Etat tiers ne peut bénéficier d'un droit au séjour en France en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, que si le citoyen de l'Union, à la famille duquel il appartient, remplit lui-même l'une des conditions définies aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour rejeter la demande de M. C..., le préfet des Yvelines s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mlle D..., ressortissante portugaise, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, ne justifie pas du droit de séjourner sur le sol français en application de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C... n'établit ni même n'allègue que Mlle D... disposait d'un droit au séjour en France sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet s'est en outre fondé sur le fait que le requérant ne pouvait être regardé comme membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne du fait qu'il n'était pas marié, ayant seulement contracté un pacte civil de solidarité, il résulte des pièces du dossier qu'il aurait, s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de justification du droit au séjour de la compagne du requérant, pris la même décision ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l 'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. C...soutient qu'il est entré en France en mars 2009, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date et qu'il entretient depuis le 1er décembre 2010 une relation de concubinage avec MlleD..., ressortissante portugaise, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 27 septembre 2011 ; que, toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence en France avant l'année 2010 ; qu'en outre, s'il produit un avenant à son contrat de bail d'habitation, en date du 4 novembre 2011, aux termes duquel Mlle D...est co-titulaire du bail avec effet rétroactif au 1er décembre 2010, cet acte sous seing privé ne permet pas d'établir l'ancienneté de la relation de concubinage avec cette dernière depuis cette date ; qu'ainsi qu'il a été dit, le requérant n'apporte aucune précision sur le droit au séjour en France de Mlle D... ; qu'enfin le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans au moins ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet en vue duquel il a été pris, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que de même le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d' une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination:

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux que l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles trouvent à s'appliquer, aux termes du 1° de l'article précité, au membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne qui ne justifie d'aucun droit au séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que l'arrêté litigieux vise également les dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines se serait fondé sur les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile manque en fait ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que pour les motifs exposés au point 7, les moyens tirés par le requérant de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 13VE00577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00577
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CERF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve00577 ?
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