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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE00098

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE00098


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Deboeuf, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202901 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;r>
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la ...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2013, présentée pour Mme A... C... épouseB..., demeurant..., par Me Deboeuf, avocat ;

Mme C...épouse B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202901 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans l'immédiat et subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps d'un réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dans la mesure où il est de son devoir, en sa qualité d'épouse, d'apporter à son époux le soutien et l'assistance dont celui-ci a besoin, notamment au regard de son âge et de son état de santé ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne née le 22 avril 1952, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet de la Seine-Saint-Denis :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté et de son insuffisante motivation ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme C... épouse B...est titulaire d'un certificat de résidence, délivré pour une durée de dix ans le 27 juillet 2005 ; que, dès lors, la requérante entre dans la catégorie des ressortissants algériens susceptibles de bénéficier du regroupement familial ; que la circonstance, à la supposer établie, que les ressources de son époux, retraité du secteur du bâtiment, ne permettraient pas effectivement de bénéficier de cette procédure est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; que Mme C...épouse B...ne conteste pas n'être entrée en France que le 18 juillet 2011 et que son époux a ainsi résidé de nombreuses années en France sans elle ; qu'à supposer que l'état de santé de M. B...nécessite une aide dans les gestes de la vie quotidienne, il n'est pas établi que son épouse serait la seule personne à pouvoir assumer cette fonction ; que, dès lors, eu égard au caractère récent de la présence sur le territoire français de Mme C...épouseB..., qui a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans en Algérie, et de sa faculté de retourner dans ce pays pour obtenir un visa au titre du regroupement familial, que pourra solliciter son époux, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées dès lors que la petite-fille de la requérante vit avec ses deux parents et qu'il n'est pas démontré que la présence de Mme C...épouse B...à ses côtés serait indispensable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

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N° 13VE00098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00098
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DEBOEUF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve00098 ?
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