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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE00092

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE00092


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Tournan, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203307 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-De...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me Tournan, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203307 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'est justifié ni que Mme B...bénéficie d'une délégation de signature ou de pouvoir, ni qu'à la date de la signature du refus de séjour, le délégant était absent ou empêché ;

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour lui oppose l'absence de diplôme alors que l'article L. 313-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas cette condition ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur le sérieux de ses études dans la mesure où elle a toujours obtenu des résultats satisfaisants sauf pendant la période entourant sa maternité et l'année ayant suivi la naissance de son enfant ; elle a repris avec succès ses études une fois l'enfant en crèche ;

- elle justifie de moyens financiers suffisants au sens de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation familiale ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les observations de Me Tournan, pour Mme A...;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en 1979, est entrée sur le territoire français le 4 mars 2007 munie de son passeport revêtu d'un visa " étudiant " ; qu'elle a été titulaire de titres de séjour mention " étudiant " ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant en premier lieu, que MmeB..., qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 juillet 2011, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; que Mme A...n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-1 précitées ;

4. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : 1° A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordée dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; que le préfet n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en retenant l'absence de diplôme obtenu par Mme A...au cours des deux années précédant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

5. Considérant en quatrième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour que le préfet a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de MmeA... ; que cette dernière n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

6. Considérant en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée régulièrement en France le 4 mars 2007 pour y poursuivre des études, a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2008-2009 une licence d'économie et de gestion délivrée par l'université Paris XIII ; qu'elle a été inscrite en Master 1 Economie Finances Internationales, spécialité Banque, Finances et Gestion des risques pour les années universitaires 2009-2010 et 2010-2011, pour lesquelles elle ne justifie ni de son assiduité ni de succès ; que si Mme A...soutient que l'absence de résultats satisfaisants et la réduction de ses ressources sont la conséquence de sa maternité, les feuilles d'arrêt de travail pour deux semaines en février-mars 2010 ne permettent pas, à elles seules, d'établir les difficultés à poursuivre les études universitaires entreprises sur les deux années universitaires ; que si Mme A...justifie de sa réussite au Master 1 spécialité Banque, Finances et Gestion des risques au titre de l'année 2011/2012 avec la mention passable, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée ; qu'ainsi, en retenant l'absence de sérieux dans les études de Mme A...pour refuser de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de MmeA... ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE00092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00092
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : TOURNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve00092 ?
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