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30/12/2013 | FRANCE | N°13VE00005

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 30 décembre 2013, 13VE00005


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Noel Hasbi, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203836 en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être

éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Noel Hasbi, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203836 en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de séjour illégale ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 :

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 21 juin 1979, relève appel du jugement en date du 17 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de titre de séjour mention " salarié " comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté préfectoral en date du 23 août 2010 est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, enfin, que si Mme A...soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident qui a reconnu le 12 février 2008 ses deux enfants, nés en 2005 et 2007, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, l'ancienneté de sa relation avec son compagnon ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, doit être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle vit en concubinage avec un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, qui a reconnu ses deux enfants, nés en 2005 et 2007 et qui exploite un taxi ; que toutefois, elle n'établit, par les pièces qu'elle produit, ni l'ancienneté de sa présence en France, ni celle de la constitution du foyer familial qu'elle allègue ; qu'en outre, la requérante ne conteste pas qu'un enfant né d'une précédente union réside en Haïti ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a, ainsi, pas porté au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait insuffisamment motivée ;

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE00005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00005
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : NOEL HASBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;13ve00005 ?
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