La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°12VE00314

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE00314


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006259 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 du maire de la commune de Saint-Denis prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, ensemble la décision en date du 29 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

Elle soutient que :

- la réalité de son insuffisance profes

sionnelle n'est pas établie ;

- elle n'a pas été mise en mesure d'accompli...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par Mme B...C..., demeurant... ; Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1006259 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 du maire de la commune de Saint-Denis prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à l'issue de son stage, ensemble la décision en date du 29 mars 2010 rejetant son recours gracieux ;

Elle soutient que :

- la réalité de son insuffisance professionnelle n'est pas établie ;

- elle n'a pas été mise en mesure d'accomplir normalement son stage ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen selon lequel les conditions de déroulement du stage ne lui ont pas permis de faire ses preuves ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- les observations de MmeC... et les observations de Me A...pour la commune de Saint Denis ;

1. Considérant que la commune de Saint-Denis a recruté Mme C...en qualité d'adjoint administratif territorial de 2ème classe non titulaire à compter du 25 mars 2008 ; que, par décision en date du 15 décembre 2008, le maire de la commune a nommé pour un an l'intéressée adjoint administratif de 2ème classe stagiaire affectée au service " logement " ; qu'à l'issue de ce stage, le maire a, par arrêté en date du 22 décembre 2009, prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que Mme C...demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision en date du 29 mars 2010 rejetant son recours gracieux ; qu'eu égard aux moyens développés dans ces écritures, Mme C...doit être regardée comme demandant également l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports de stage en date du 23 septembre et du 13 novembre 2009 rédigés par la responsable du service " logement " que l'arrêté litigieux portant licenciement de Mme C...est motivé par des manquements au niveau de l'organisation, des retards dans la réalisation des tâches qui lui étaient confiées, des difficultés à se situer dans le service, une absence d'initiatives et un comportement ne permettant pas une relation de confiance et, par ailleurs, générateur de tensions dans le service ; que, toutefois, si, dès le mois de septembre 2009, ces difficultés ont conduit la responsable du service à mettre en place un dispositif de soutien avec des séances de travail hebdomadaires, il ressort du document intitulé " point de soutien aux activités de R.C... " daté du 12 octobre 2009 qui est le seul produit par les parties, que l'intéressée était à jour des missions qui lui ont été confiées ; que, par ailleurs, la fiche d'entretien d'évaluation pour l'année 2009 dont Mme C...a pris connaissance le 13 novembre 2009 mentionne qu'elle a atteint pleinement trois de ses objectifs, partiellement six et qu'un seul n'a pas été atteint ; que la note qui lui a été attribuées à l'issue de l'entretien d'évaluation ne correspond pas à celle d'un agent ne satisfaisant pas aux exigences du poste ; qu'enfin, s'il lui a été reproché d'avoir par son comportement engendré des tensions dans le service, les quelques faits rapportés en ce sens par la responsable du service, outre que leur exactitude est contestée par la requérante, révèlent un climat d'hostilité à son égard au sein du service dont la responsabilité ne peut lui être entièrement imputée ; que la commission administrative paritaire consultée sur le refus de titularisation de Mme C...a d'ailleurs émis le 15 décembre 2009 à l'unanimité un avis défavorable au motif que les griefs faits à l'agent relevaient plus d'un conflit de personnes que de sa manière de servir ; que, dans ces conditions, le maire de la commune, en décidant de licencier Mme C...au motif de son insuffisance professionnelle a entaché son arrêté en date du 22 décembre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation des décisions en date du 22 décembre 2009 et du 29 mars 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de MmeC..., qui n'est pas la partie perdante, la somme que la commune de Saint-Denis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006259 en date du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble les décisions susvisées du 22 décembre 2009 et du 29 mars 2010 du maire de la commune de Saint-Denis, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

N° 12VE00314 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00314
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Stagiaires.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve00314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award