La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°12VE00090

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 30 décembre 2013, 12VE00090


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Airault Vaquez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007632 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2010 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement et celui de s...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Airault Vaquez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1007632 en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2010 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision litigieuse ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement et celui de sa fille, sous astreinte de 2 000 euros par mois retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° d'enjoindre au préfet de verser une somme de 4 000 euros au fonds d'aménagement urbain de la région Ile-de-France ;

5° de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 000 euros, l'une à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'autre au profit de son conseil sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- son recours amiable présenté sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation soixante-trois mois après le dépôt de sa première demande de logement social en date du 19 octobre 2004 n'était pas prématuré ;

- en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 elle pouvait, en outre, saisir la commission de médiation sans condition de délai dès lors qu'elle a la charge d'une enfant mineure ;

- elle est contrainte de vivre avec sa fille de quatorze ans dans un logement exigu de 35 mètres carrés, ses ressources étant limitées ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A... fait appel du jugement du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 28 juillet 2010 rejetant sa demande de classement prioritaire et urgent en vue de l'accès à un logement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 " ; que selon l'article L. 441-1-4 du même code : " (...) un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, au regard des circonstances locales, les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 dudit code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (...) Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur (...) " ; que selon l'article R. 441-2-7 dudit code : " La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement (...) " ; que l'article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement (...) d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'enfin, en vertu du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, une surface habitable est au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus ;

3. Considérant que pour rejeter le recours amiable présenté par Mme A..., la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine s'est fondée sur le fait, d'une part, que sa demande de logement social n'était pas enregistrée depuis plus de quarante-huit mois et, par suite, que le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation par le préfet des Hauts-de-Seine pour la saisir n'était pas expiré, d'autre part, que Mme A...ne remplissait aucun des critères permettant de la saisir sans délai ou pour voir reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement ;

4. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que sa demande de logement social avait été enregistrée le 19 octobre 2004, soit depuis soixante-trois mois à la date de son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 9 janvier 2010, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette première demande de logement social aurait été renouvelée chaque année, alors que l'intéressée avait été informée par courrier du 2 décembre 2004 de la durée de validité limitée à un an de sa demande et du fait qu'elle s'exposait à une radiation de la liste des demandeurs de logement social en cas de non renouvellement ; que l'absence de renouvellement de cette première demande est confirmée par le nouveau numéro d'enregistrement qui a été attribué à l'intéressée lors de sa nouvelle demande de logement social déposée le 2 juillet 2008 ; que, dès lors, en prenant en compte la date de cette seconde demande pour en déduire que le délai de quarante-huit mois pour saisir la commission de médiation fixé par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 2007 n'était pas expiré à la date du recours amiable présenté par Mme A...le 9 janvier 2010, ladite commission a fait une exacte application des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et du 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, que la commission de médiation peut être saisie sans délai à la double condition, notamment, que la personne intéressée ait la charge d'un enfant mineur et qu'elle occupe avec une autre personne un logement d'une surface habitable inférieure à seize mètres carrés ; qu'il est constant en l'espèce que Mme A...vit avec sa fille âgée de quatorze ans dans un logement d'une superficie de trente-cinq mètres carrés ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a estimé que la requérante n'était pas autorisée à la saisir sans délai, quand bien même elle vivait avec sa fille mineure à la date de la décision attaquée ;

6. Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle n'aurait pas reçu de proposition de logement adapté dans le délai de quarante-huit mois fixé par le préfet des Hauts-de-Seine en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, lequel n'était pas expiré à la date de son recours amiable, ni que le logement qu'elle occupe avec sa fille serait suroccupé ; que, par suite, et en tout état de cause, la commission de médiation n'a pas inexactement appliqué l'article R. 441-14-1 dudit code, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant le recours amiable présenté par l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

N° 12VE00090 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00090
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-07-01 Logement.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : AIRAULT VAQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;12ve00090 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award