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30/12/2013 | FRANCE | N°11VE03357

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 11VE03357


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VAUREAL, représentée par son maire en exercice, par Me de Villèle, avocat ; la COMMUNE DE VAUREAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909243 en date du 17 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ledit jugement a annulé la décision, en date du 25 juin 2009, par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL a radié des cadres pour abandon de poste M. A...B... ;

2° de rejeter la demande de première instance de M.B... tendant à l'annulation de la décision, en date du

25 juin 2009, par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL l'a radié des cadres pour a...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2011, présentée pour la COMMUNE DE VAUREAL, représentée par son maire en exercice, par Me de Villèle, avocat ; la COMMUNE DE VAUREAL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0909243 en date du 17 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ledit jugement a annulé la décision, en date du 25 juin 2009, par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL a radié des cadres pour abandon de poste M. A...B... ;

2° de rejeter la demande de première instance de M.B... tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 juin 2009, par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

3° de mettre à la charge de M.B... le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la commune a régulièrement mis en demeure M. B...de reprendre son service ; la commune n'avait pas l'obligation de répondre à la lettre de M. B...en date du 15 juin 2009, les raisons exposées dans ce courrier ne présentant aucun caractère de nouveauté pour ce qui concerne l'exercice du droit de retrait et ne constituant pas un motif valable d'absence ; la commune n'était ainsi pas tenue d'adresser à M. B...une seconde mise en demeure ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-102 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

Vu le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié;

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- les observations de Me de Villèle pour la COMMUNE DE VAUREAL ;

Sur l'exception d'incompétence de la Cour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) / 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa demande introductive d'instance que M. B...a demandé au tribunal administratif l'annulation de la mesure de radiation des cadres sans procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ; que ladite décision de radiation des cadres pour abandon de poste en date du 25 juin 2009, à supposer même, comme le soutient M.B..., qu'elle soit la conséquence de l'exercice de son droit de retrait, doit être regardée comme un litige relatif à la sortie du service, au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que, par suite, la cour administrative d'appel de céans est compétente pour en connaître ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre de notification du jugement attaqué est datée du 8 juillet 2011 ; que la requête présentée par la COMMUNE DE VAUREAL a été enregistrée le 7 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, puis transférée à la Cour de céans ; que, par suite, elle n'est pas tardive ;

Sur la légalité de la décision en date du 25 juin 2009 :

5. Considérant qu'une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et de prononcer sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. B...a été mis en demeure, par un courrier du 10 juin 2009 de l'adjointe au maire de la COMMUNE DE VAUREAL de se présenter le 18 juin 2009 au directeur des services techniques de la commune ; que ce courrier précisait que dans le cas où son destinataire ne se manifesterait pas, soit en reprenant son poste, soit en justifiant d'un motif valable son absence, il serait considéré en abandon de poste et radié des cadres, sans procédure disciplinaire ; que, de surcroît, il visait les courriers précédents de M. B... dans lesquels celui-ci demandait l'intervention de l'inspection du travail sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret susvisé du 16 juin 2000, rappelait que le 8 octobre 2007 les membres du comité d'hygiène et de sécurité avait effectué une visite du lieu de travail de M. B...à la suite du droit de retrait qu'il avait invoqué, citait les conclusions du rapport qui avait été rédigé à la suite de cette visite selon lesquelles aucune partie du bâtiment ne laissait entrevoir un quelconque danger grave et imminent pour les agents y travaillant et le droit de retrait de l'agent affecté à ce bâtiment ne pouvait donc être recevable, et estimait dès lors inopportun que l'autorité territoriale saisisse l'inspection du travail ; que la circonstance que M. B...a répondu à cette mise en demeure de se présenter à son poste de travail par un courrier en date du 15 juin 2009 dans lequel il réitérait sa demande d'intervention de l'inspection du travail ne constituait pas une justification de nature à expliquer son refus par l'agent de réintégrer son service dès lors que, comme il a été dit, la mise en demeure en date du 10 juin 2009, qui avait préalablement répondu à l'objection formulée par M. B...n'appelait ainsi aucune nouvelle réponse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'en l'absence de réponse de la commune à la lettre de M. B...et de nouvelle mise en demeure, M. B...ne pouvait être regardé comme ayant été régulièrement mis en demeure ; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 25 juin 2009 par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL a radié des cadres pour abandon de poste M.B... ;

Sur les conclusions d'appel incident présentées par M. B...:

7. Considérant que M. B...soutient, par la voie de l'appel incident, que la COMMUNE DE VAUREAL a commis une faute en méconnaissant l'obligation de reclassement prévue par les articles 81 à 85 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et par le décret susvisé du 30 septembre 1985 modifié ; que, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne pesait pas sur la COMMUNE DE VAUREAL à cet égard une obligation de reclassement au sens des dispositions susmentionnées ; qu'au demeurant, bien qu'ayant le statut de travailleur handicapé, M.B..., n'avait pas été jugé inapte à l'emploi qu'il occupait ; qu'ainsi, deux mois avant son affectation en qualité de gardien au gymnase de La Bussie, le comité médical avait émis, le 21 septembre 2004, l'avis qu'il pouvait être réintégré à temps complet sur un poste d'agent de gymnase avec dispense de charges lourdes à compter du 11 octobre 2004 ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que les conclusions indemnitaires visant à la condamnation de la COMMUNE DE VAUREAL à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, faute d'avoir satisfait à l'obligation de reclassement, ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte en vue de l'exécution du jugement attaqué présentées par M. B...:

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 25 juin 2009 par laquelle la COMMUNE DE VAUREAL a radié des cadres pour abandon de poste M.B... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M.B... tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée aux fins de l'exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par M. B...tendant à ce que qu'il soit enjoint à la commune de Vauréal de mettre en oeuvre la protection due aux fonctionnaires territoriaux en application de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 :

9. Considérant que, par un jugement n° 0809626 en date du 17 juin 2011 revêtu de l'autorité de la chose jugée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé qu'il n'était pas établi que la COMMUNE DE VAUREAL aurait commis une faute en ne mettant pas en oeuvre, au bénéfice de M. B...et pour les mêmes faits que ceux invoqués dans le présent appel incident, la protection fonctionnelle due aux fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions en application de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée et a rejeté les conclusions de M. B... tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VAUREAL de lui accorder le bénéfice de ladite protection fonctionnelle ; que, par suite, M. B...ne saurait demander, devant la cour de céans, qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE VAUREAL de lui accorder le bénéfice de ladite protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées par M.B... :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute ne peut être imputée à la COMMUNE DE VAUREAL à l'égard de M.B... ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M.B... tendant à ce que la COMMUNE DE VAUREAL soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros du fait de son refus de mettre en oeuvre la protection due aux fonctionnaires territoriaux en application de l'article 11 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral lié au refus de la commune de procéder à sa réintégration et à son reclassement et la somme de 380 000 euros au titre du préjudice financier lié au refus de la commune de lui accorder un poste doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VAUREAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la COMMUNE DE VAUREAL les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 juin 2011 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble ses conclusions à fin d'appel incident, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE VAUREAL tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 11VE03357 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03357
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : DE VILLELE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve03357 ?
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