La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2013 | FRANCE | N°11VE03141

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 30 décembre 2013, 11VE03141


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES, dont le siège social est 7 bis porte de Buc, à Versailles (78000), par Me A...etB..., avocats ; la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0704489 en date du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, après avoir jugé que la valeur des trois monte-charge, du monte-malade, du chauffage-ventilation-climatisation, de la ventilation hygiénique et de l'installation d'électricité courants forts devait être exclue des biens

non passibles de taxe foncière pour la détermination de l'assiette de...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES, dont le siège social est 7 bis porte de Buc, à Versailles (78000), par Me A...etB..., avocats ; la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0704489 en date du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, après avoir jugé que la valeur des trois monte-charge, du monte-malade, du chauffage-ventilation-climatisation, de la ventilation hygiénique et de l'installation d'électricité courants forts devait être exclue des biens non passibles de taxe foncière pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due par ladite société au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Versailles à raison de la clinique située dans cette commune, il a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que soit prononcée la décharge complète des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement à usage de clinique sis à Versailles au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge complète des cotisations supplémentaires à la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement à usage de clinique sis à Versailles au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le groupe électrogène, les fluides médicaux (gaz à usage strictement médical), l'électricité courant faible, la plomberie sanitaire et les menuiseries intérieures (menuiseries spécifiques constituées par des portes anti-X) doivent être inclus dans la valeur de l'immeuble car faisant corps avec lui, dont ils sont des accessoires indispensables ; ils ne peuvent être maintenus dans l'assiette de la taxe professionnelle au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 ;

- le linge pris en location n'est pas à la disposition exclusive de la société requérante ; eu égard à ses caractéristiques intrinsèques, le linge hospitalier ne peut être pas être considéré comme donné en location pour une période supérieure à six mois ; il ne peut donc être retenu dans les bases de la taxe professionnelle ;

- des locaux et des biens d'équipement sont mis par la société requérante à la disposition permanente de praticiens, exerçant en activité libérale, qui les louent pour exercer leur activité, et ne peuvent ainsi être inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...pour la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES ;

Sur le bien-fondé des impositions :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3° (...) ; / 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels (...) ; / 3° Pour les autres biens (...) la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient (...) " ; que le 3° de l'article 1469 du même code prévoit que les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire quand la période de location est inférieure à six mois ; qu'aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 " ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le linge utilisé par la clinique est louée pour une durée de trente-six mois, soit une durée supérieure à la période de location de six mois prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 1469 au delà de laquelle les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire ; que, dès lors, les circonstances que les pièces de linge sont interchangeables et qu'elles connaîtraient une usure telle qu'elles devraient être remplacées tous les six mois ne font pas obstacle à ce qu'il soit inclus dans l'assiette de la taxe professionnelle due par la société requérante ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du code général des impôts que, d'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 dudit code comprennent les aménagements faisant corps avec eux et que, d'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels mentionnés au 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies des lieux, d'un document descriptif des systèmes de distribution des gaz à usage médical, de documents administratifs relatifs aux normes de sécurité et d'une attestation de l'architecte du bâtiment abritant la clinique, que le groupe électrogène, le réseau de distribution de fluides médicaux (gaz à usage médical), le réseau d'électricité à courant faible spécifique à un établissement hospitalier, la plomberie sanitaire et les menuiseries intérieures (portes anti-rayons X) sont indissociables du bâtiment, sauf à ce que le gros oeuvre dans lequel ils sont intégrés soit détruit ; que, par suite, les éléments en litige étant indissociables du bâtiment et devant être pris en compte dans la détermination de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière visés par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils pouvaient faire l'objet d'une imposition selon les modalités prévues au 3° de l'article 1469 du code général des impôts ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES loue à des praticiens, exerçant en activité libérale, des locaux et des biens d'équipement ; que le contrat conclu pour une durée indéterminée entre la clinique et le centre de radiologie et de traitement des tumeurs, constitué sous la forme d'une SELARL, qui prend effet au 3 septembre 2003, stipule, dans son article 3, que des locaux sont mis à disposition par la clinique, que, dans son article 4, la SELARL installera et entretiendra à ses frais et sous sa responsabilité les équipements nécessaires à son activité et, dans son article 5, que le personnel est embauché et rémunéré directement par le centre ; que, dans ces conditions, la clinique qui n'est que propriétaire des murs, sans disposer des équipements en cause, et qui ne se charge ni de leur installation ni de leur entretien, est fondée à soutenir que leur valeur doit être exclue de ses bases d'imposition ; qu'en revanche, les trois autres contrats conclus entre la clinique et les docteurs Serra, Brunel et Cheyrou, stipulent que les bloc et secteur opératoire, la salle post-interventionnelle et les salles de soins externes mis à leur disposition et qui comportent de manière indissociable des équipements, des aménagements de soins et des éléments immobiliers proprement dits, sont entretenus, modifiés et complétés par la clinique, laquelle se réserve également de fixer les heures d'ouverture et de fermeture du bloc opératoire ; que, de plus, la clinique fournit de manière permanente aux trois médecins exerçant en activité libérale du personnel affecté aux services d'hospitalisation, aux salles d'opération et aux salles de réveil ; que, par suite, les trois médecins exerçant en activité libérale ne peuvent être regardés comme ayant une jouissance plénière du bien ; qu'il s'ensuit que la base d'imposition à la taxe professionnelle ne saurait être réduite à hauteur de la valeur de ces immobilisations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le groupe électrogène, le réseau de distribution de fluides médicaux (gaz à usage médical), le réseau d'électricité à courant faible spécifique à un établissement hospitalier, la plomberie sanitaire et les menuiseries intérieures (portes anti-rayons X) et, d'autre part, les équipements possédés par le centre de radiologie et de traitement des tumeurs ne soient pas inclus dans les biens non passibles de taxe foncière pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 ; qu'il y a lieu, dans cette limite et sans qu'il soit besoin pour la Cour de se transporter sur les lieux, de la décharger des impositions litigieuses ; que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La valeur des équipements possédés par le centre de radiologie et de traitement des tumeurs, du groupe électrogène, du réseau de distribution de fluides médicaux (gaz à usage médical), du réseau d'électricité à courant faible spécifique à un établissement hospitalier, de la plomberie sanitaire et des menuiseries intérieures (portes anti-rayons X) est exclue des biens non passibles de taxe foncière pour la détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due par la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES au titre des années 2003 à 2006 dans les rôles de la commune de Versailles à raison de la clinique située dans cette commune.

Article 2 : La SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie pour son établissement à usage de clinique sis à Versailles (Yvelines) au titre des années 2003, 2004, 2005 et 2006 et celles résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement n° 0704489 du Tribunal administratif de Versailles en date du 28 juin 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à la SAS CLINIQUE DES FRANCISCAINES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

N° 11VE03141 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03141
Date de la décision : 30/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BROUDER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-30;11ve03141 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award