Vu la requête, enregistrée le 2 août 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Nogueres, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1302649 du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2° d'annuler lesdites décisions ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- le refus de séjour n'est pas motivé en ce qui concerne la spécificité de ses études et sa situation particulière ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son cursus d'études régulier, cohérent et progressif en méconnaissance du protocole annexé à l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il lui faut absolument trouver un stage afin de valider le diplôme du CNAM qu'il est en voie d'obtenir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 30 avril 1987, fait appel du jugement du 3 juillet 2013 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ;
2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole en date du 22 décembre 1985 annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et qui justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de réinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;
4. Considérant que pour refuser de renouveler le certificat de résidence mention " étudiant " de M. B..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que " l'intéressé a présenté pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012 une inscription en M1 réseaux technologies ; et pour l'année universitaire 2012/2013 une inscription en M1 techniques des radiocommunications " et " qu'en l'absence de progression effective dans son cursus et d'une attestation de réussite ou d'un diplôme sanctionnant la réussite et l'assiduité...le caractère réel et sérieux des études n'est pas avéré " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, prise en mars 2013, M. B..., entré en France en 2010, n'avait validé que trois unités du master 1 " architecture des réseaux et technologies induites " à l'université de Limoges et qu'à la suite de l'ajournement à ce master, il " prépare " un diplôme de master 2 " techniques des radiocommunications " au CNAM pour lequel il établit seulement suivre l'un des enseignements de ce master se déroulant sur 2 heures le mardi soir ; que, dans ces conditions, en retenant au terme de trois années de présence l'absence de progression dans le déroulement des études du requérant pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet des Hauts-de-Seine ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas, nonobstant la triple circonstance que M. B... préparerait un master 2 et non un master 1, que ses études ne présentent pas un caractère incohérent et qu'il ait, malgré ses démarches, rencontré des difficultés à trouver les stages obligatoires, commis d'erreur d'appréciation ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...)" ;
7. Considérant que si M. B...soutient en appel qu'il est en voie d'obtenir le diplôme du CNAM pour lequel il lui faut trouver un stage nécessitant un titre de séjour, les pièces qu'il produit établissent seulement qu'il suivait en mars 2013 deux heures de cours par semaine au CNAM et qu'il recherche un stage de 6 mois en entreprise ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 13VE02649