La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2013 | FRANCE | N°13VE02233

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 19 décembre 2013, 13VE02233


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301658 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février

2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1301658 en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2013 refusant de lui renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- l'arrêté attaqué, qui est insuffisamment motivé, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est enfin entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 6 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article l du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par 1' Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire (...) sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant que M. A...soutient que sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " devait être examinée sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susmentionné et que la condition de détention d'un visa long séjour, fixée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pouvait dès lors lui être opposée, cette condition n'étant prévue par aucune stipulation de cet accord ; qu'il résulte toutefois de la combinaison des textes précités que si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est effectivement régie par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour " salarié " prévu à l'article 3 de ce texte est subordonnée, en vertu de son article 9, à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que, dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a opposé cette condition à la demande de M. A... ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

7. Considérant que si M. A...soutient être entré en France et y demeurer depuis lors, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'attester du caractère habituel de sa présence en France pour les années 2005 à 2007 et 2009 ; qu'en tout état de cause, à la supposer établie, cette circonstance n'est pas à elle-seule de nature à établir l'existence d'un motif humanitaire ou de circonstances exceptionnelles de nature à lui ouvrir droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A...n'établit pas la durée de séjour en France dont il se prévaut ; qu'il est constant que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas des liens amicaux qu'il dit avoir noués sur le territoire national depuis son entrée en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de M. A...doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 13VE02223


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02233
Date de la décision : 19/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-19;13ve02233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award