Vu la requête, enregistrée le 1er décombre 2011, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Trennec, avocat ; M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1004230 en date du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le maire de la commune de Stains lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de fonctions d'une durée de neuf mois ;
2° de mettre à la charge de la commune de Stains une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'erreur de droit ; que le tribunal administratif a tenu compte d'une note en délibéré alors que l'instruction était close ;
- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis contrairement à ce qu'a estimé, à tort, le tribunal administratif ;
- le jugement est entaché d'une erreur sur la qualification juridique des faits ;
- la sanction dont il a fait l'objet est disproportionnée ;
- l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- et les observations de Me Trennec pour M. A...et de Me C...substituant Me F...pour la commune de Stains ;
1. Considérant qu'en 2008, la commune de Stains a décidé de réaliser un audit de son service " Entretien Ménager et Offices ", en raison de dysfonctionnements au sein de ce service caractérisés notamment par un important absentéisme ; qu'elle a dans ce but fait appel à l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail (ARACT) avec laquelle elle a signé une convention le 21 mars 2008 ; que les entretiens menés par l'ARACT ont révélé une ambiance délétère de travail au sein du service entretenue par l'attitude de deux agents, dont M.A..., agent de maîtrise ; qu'à la suite de ce diagnostic, la commune de Stains a engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de ces agents ; que le 7 mai 2009, le maire de la commune de Stains a pris à l'encontre de M. A...une décision d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France ayant, le 9 décembre 2009, rendu un avis en faveur d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois seulement, le maire est revenu sur sa première décision et a substitué cette sanction à la première par arrêté du 23 mars 2010 ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa requête par un jugement en date du 13 octobre 2011 ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
3. Considérant que la commune de Stains fait valoir que l'arrêté contesté a été rapporté par un arrêté n° 2010-P432 du 11 mai 2010 ayant substitué à titre provisoire une exclusion temporaire de fonctions de neuf mois à la sanction d'exclusion initiale de deux ans en application de l'avis de conseil de discipline de recours " dans l'attente du jugement à intervenir " ; qu'elle soutient avoir procédé à sa notification par pli recommandé faisant état d'une distribution le 20 mai 2010 ; que toutefois M. A...conteste formellement avoir reçu notification de l'arrêté en question, le pli reçu le 20 mai 2010 ne contenant selon lui que la lettre annonçant sa réintégration ; que la commune de Stains n'apporte aucun élément de nature à contredire cette allégation et à établir le contenu exact du courrier qu'elle a adressé le 20 mai 2010 ; que si elle se prévaut, par ailleurs, de ce qu'un autre arrêté, daté du 14 mars 2012, a procédé au retrait de l'arrêté du 11 mai 2010, il ressort des pièces du dossier que M. A...a contesté l'arrêté du 14 mars 2012 par une requête introduite devant le Tribunal administratif de Montreuil le 20 avril 2012, de sorte que cette mesure de retrait n'est pas devenue définitive ;
4. Considérant qu'il suit de là que les conclusions de M. A...dirigées contre l'arrêté susvisé du 11 mai 2010 conservent leur objet ; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer de la commune de Stains doivent donc être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque postérieurement à la clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire, ainsi que de le viser, sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'en tenir compte après l'avoir visé, et cette fois, analysé, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si le mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devait relever d'office ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux a été signé par MmeD..., adjointe au maire, et l'ampliation de cet arrêté par MmeE..., responsable du service des ressources humaines ; que la commune de Stains a produit, le 21 octobre 2010, les délégations de signature respectivement accordées à ces deux autorités ainsi que la preuve de la transmission de ces actes au contrôle de légalité ; que le Tribunal administratif de Montreuil a fait la demande, le 6 septembre 2011, de la preuve de leur publication et qu'une réponse a été apportée à cette demande par la commune le 9 septembre 2011 ; que si, par une note en délibéré enregistrée le 7 octobre 2011, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, la commune a également produit une attestation du directeur général adjoint de la commune, attestant, de nouveau, que les arrêtés en cause avaient bien été publiés dans les formes prescrites et transmis au contrôle de légalité, cette production ne contenait donc aucun élément nouveau susceptible d'avoir une incidence sur l'issue du litige ; qu'elle est donc restée sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
7. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit, Mme D...disposait d'une délégation de compétences, régulièrement publiée, à effet " d'exercer, pendant la durée du mandat du maire, les attributions relevant des ressources humaines et de la qualité du service public " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que, par un jugement en date du 23 octobre 2011, le Tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé M. A...des poursuites dont il était l'objet pour harcèlement moral, n'est pas de nature à établir que M. A...ne se serait rendu coupable d'aucun fait passible de sanction disciplinaire ;
9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exercice par M. A...de ses fonctions d'agent de maîtrise se caractérisait par des propos grossiers et blessants tenus à l'égard de ses subordonnés, des pratiques empreintes de favoritisme et par un manque de déférence à l'égard de sa supérieure hiérarchique dont il mettait en cause publiquement les compétences et les capacités ; que, d'une part, M. A...n'est pas fondé à soutenir que ces faits, confirmés par de nombreux témoignages concordants, ne seraient pas établis ; que, d'autre part, les fautes qu'ils révèlent constituent des manquements répétés aux obligations professionnelles du requérant tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard des agents qu'il dirigeait ; qu'ils sont de nature, contrairement à ce qu'il soutient et eu égard aux fonctions d'autorité qu'il exerçait, à justifier une sanction d'exclusion de fonctions d'une durée de neuf mois ;
10. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
11. Considérant enfin que si M. A...se plaint de ce qu'il n'aurait pas été partie à l'instance n° 1004543 introduite par la commune de Stains devant le Tribunal administratif de Montreuil, relative à la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours en date du 9 décembre 2009, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur les dépens :
12. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros à la charge de la commune de Stains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Stains, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Stains introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Stains tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 11VE03975