Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour la société PARCOTO SERVICES ayant son siège social 57 avenue de Bretagne à Rouen (76100) par Me Cordier-Deltour, avocat ; la société PARCOTO SERVICES demande à la Cour :
1° l'annulation du jugement n° 0902988 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 ;
2° la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005 soit la décharge de la somme de 183 431 euros ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4° de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
Elle soutient que :
A titre principal :
- les cessions de véhicules ne relèvent pas de son activité habituelle et ordinaire ;
- les véhicules, affectés à titre exclusif à la réalisation de l'activité principale et courante, sont immobilisés conformément aux dispositions comptables obligatoires ;
A titre subsidiaire :
- la valeur brute comptable des véhicules cédés doit pouvoir être inscrite dans les charges afférentes au calcul de la valeur ajoutée ;
- elle doit pouvoir déduire de sa valeur ajoutée les charges financières supportées pour l'acquisition de ses flottes de véhicules, en faveur notamment des établissements de crédit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2013 :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
1. Considérant que la société PARCOTO SERVICES, membre du groupe Europcar, est une société dont l'objet social consiste à assurer le financement de la flotte de véhicules utilisés par la société Europcar pour les besoins de son activité de location de courte durée de véhicules destinés, notamment, aux particuliers ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité diligentée en 2006, les opérations de contrôle ont fait apparaître que la société PARCOTO SERVICES n'avait pas comptabilisé le produit de la cession des véhicules automobiles qu'elle donnait en location dans le calcul de la valeur ajoutée retenue pour le plafonnement de ses cotisations à la taxe professionnelle ; que les services fiscaux ayant corrigé la valeur ajoutée du montant des plus-values réalisées à l'occasion de la cession des véhicules en application de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts, les rehaussements en découlant ont été confirmés, après le rejet de sa réclamation ; que la société relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 12 avril 2011 rejetant sa demande ;
Sur le bien fondé des impositions :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / II. Toutefois, la taxe n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II.(...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. (...) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...).3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III au même code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par el plan comptable général , sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARCOTO SERVICES achète des véhicules automobiles, qu'elle loue pour de courtes durées à la société Europcar, laquelle les met à disposition de ses clients ; que, dès l'achat du véhicule, il est souvent prévu une clause de " buy back " qui permet de déterminer à quelle valeur finale, après usage, les véhicules, seront revendus ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que les ventes de véhicules, qui relevaient de son exploitation courante, revêtent un caractère exceptionnel au regard de son activité principale de location de ces mêmes véhicules ; qu'ainsi, alors même que la vente de ces véhicules a été comptabilisée en produits exceptionnels, ces cessions devaient être comprises dans la valeur ajoutée de l'entreprise pour l'application des dispositions ci-dessus rappelées, sans que la société puisse utilement se prévaloir des catégories du plan comptable qu'elle a utilisées pour présenter ses comptes ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la société PARCOTO SERVICES soutient que seule la valeur brute comptable des véhicules cédés devait être inscrite dans les charges afférentes au calcul de la valeur ajoutée ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, la cession par la société PARCOTO SERVICES des véhicules affectés à l'activité de location, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société qui comprend la location et la vente après location de ces biens, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice ; que ce produit doit être déterminé comme le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession ; que, par suite, qu'ainsi, la société PARCOTO SERVICES n'est pas fondée à demander la prise en compte de la valeur brute comptable des véhicules cédés dans la valeur ajoutée ;
5. Considérant, en troisième lieu, que la société PARCOTO SERVICES demande la prise en compte des charges financières, exclues du calcul de la valeur ajoutée et non comprises dans les dispositions du 3 du II de l'article 1647 B sexiès du code général des impôts précité, sauf pour les établissements bancaires et les sociétés de crédit-bail, au motif qu'il existe une distorsion fiscale préjudiciable aux entreprises non agréées, effectuant de la location financière, alors qu'elles exercent un métier de financement à l'instar des établissement bancaires classiques et que ceux-ci bénéficient du rescrit n° 2009/02 du 20 janvier 2009 ; que toutefois, la société PARCOTO SERVICES, qui n'est pas un établissement financier, ne peut utilement se prévaloir du mode de calcul de la valeur ajoutée spécifique à ce type d'établissement ni de la décision de rescrit susvisée qui s'y applique ; que la société ne peut pas davantage se prévaloir utilement, à l'encontre de ce même rescrit, du principe d'égalité devant l'impôt, les doctrines prises en application de l'article L. 80 A ayant pour objet de créer, dans certaines conditions, des situations plus favorables pour certaines catégories de contribuables qui entrent dans leurs prévisions ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARCOTO SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société PARCOTO SERVICES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société PARCOTO SERVICES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société PARCOTO SERVICES est rejetée.
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N°11VE02318