Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SA DES PARKINGS DE FRANCE, dont le siège se trouve 95 rue Lafayette à Paris (75010), par Me Philippart, avocat ; la SA DES PARKINGS DE FRANCE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1000962 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Saint-Ouen au titre des années 2004 à 2007 à raison des parkings qu'elle exploite dans les communes d'Alfortville, de La Garenne et de Nancy ;
2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens ;
- le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré lorsque les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement, dès lors que les lettres des 14 décembre 2007 et 5 mai 2008 n'ont pas interrompu la prescription ;
- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans la documentation de base référencée 13 L-1513 confirme que seules les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports doivent être destinataires des notifications concernant les impôts dus par les sociétés absorbées ou scindées aux droits desquelles elles viennent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- les avis d'imposition sont entachés d'erreur sur le redevable de l'impôt ;
- les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux sous-traitances industrielles, ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
- en incluant la valeur locative des horodateurs dans ses bases d'imposition, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors, notamment, que ces appareils sont sous le contrôle des communes d'implantation des parkings et ne sont pas à sa disposition pour les besoins de son activité ;
- les termes de l'instruction administrative 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et ceux de la documentation administrative 6 E-2211 à jour au 10 septembre 1996 confirment que seuls les biens qui sont à la disposition du redevable pour les besoins de sa profession peuvent être retenues dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas des horodateurs ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre2013 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Saint-Ouen au titre des années 2004 à 2007 à raison des parkings qu'elle exploite dans les communes d'Alfortville, de La Garenne et de Nancy ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, contrairement à ce qu'affirme la SA DES PARKINGS DE FRANCE, répondu au moyen tiré de ce que les horodateurs installés sur la voirie ne pouvaient être inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, et sans qu'importe à cet égard la pertinence de la réponse qu'il a apportée à ce moyen, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à moyen ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'identité du redevable des impositions :
3. Considérant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE soutient que les impositions litigieuses ont été à tort établies à son nom, dès lors qu'elles procèdent de redressements afférents à l'exploitation de sa branche de fonds de commerce " Gestion de Parkings et du stationnement " dont elle avait fait apport à la Société Parkings de France Services aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif conclu le 27 novembre 2006 et prenant effet le 31 décembre 2006, et que cette opération a emporté la transmission à la Société Parkings de France Services de tous les droits, biens et obligations se rattachant à cet établissement à compter du 1er janvier 2007 ;
4. Mais considérant que, si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de société, s'opère, en principe, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle du patrimoine afférent à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, d'où résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers quant à la responsabilité du paiement des dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité, cette transmission n'a pas, en revanche, pour effet de décharger la société apporteuse de la qualité de redevable légal de toutes les impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport ;
5. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1478 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier " ; qu'ainsi, le fait générateur de la taxe professionnelle litigieuse due au titre des années 2004 à 2007 est intervenu au 1er janvier de chaque année ; qu'il suit de là que, nonobstant l'apport partiel d'actif invoqué par la SA DES PARKINGS DE FRANCE et réalisé le 1er janvier 2007 au bénéfice de la Société Parkings de France Services, la SA DES PARKINGS DE FRANCE demeurait, seule, légalement redevable de la taxe professionnelle au titre des années 2004 à 2006, dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'apport ; que, dans ces conditions, la SA DES PARKINGS DE FRANCE a été à bon droit, pour ces trois années, regardée par l'administration fiscale comme le contribuable au nom duquel les impositions litigieuses devaient être établies ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité des avis d'impositions qui ont été à juste titre établis à son nom doit être écarté ;
6. Considérant, en revanche, que le fait générateur de la taxe due au titre de l'année 2007 est intervenu le 1er janvier 2007, soit postérieurement à la réalisation de l'apport partiel d'actif, le 31 décembre 2006 ; que, par suite, la Société Parkings de France Services est le redevable légal de la cotisation de taxe professionnelle due au titre de cette année, nonobstant la circonstance que les bases retenues pour le calcul de cette imposition sont celles d'une année antérieure, au cours de laquelle ces bases relevaient encore de la SA DES PARKINGS DE FRANCE ; qu'ainsi, la SA DES PARKINGS DE FRANCE est fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à sa charge au titre de cette année est entaché d'erreur sur la personne redevable de l'impôt ;
7. Considérant, enfin, qu'en admettant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, elle n'est pas fondée à invoquer cette doctrine qui est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la prescription :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière de taxe professionnelle et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration fiscale entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions ;
9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les lettres des 14 décembre 2007 et 5 mai 2008 par lesquelles l'administration fiscale a informé la SA DES PARKINGS DE FRANCE de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission de rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle, au titre des années 2004 à 2006, désignaient l'imposition, les années et le montant des bases d'imposition que l'administration entendait retenir ; qu'ainsi, et sans qu'à cet égard la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ces lettres ne comportaient pas de mention relative à la possibilité pour elle de se faire assister d'un conseil de son choix, le moyen tiré de ce que, compte tenu de leurs mentions, ces lettres n'auraient pas interrompu la prescription au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
10. Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que ces lettres, qui ont été adressées à la SA DES PARKINGS DE FRANCE n'auraient pas interrompu la prescription, faute d'avoir été adressées au redevable de l'impôt, doit être écarté s'agissant des années 2004 à 2006 ;
S'agissant de l'inclusion de la valeur locative des horodateurs dans la base d'imposition :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les communes d'Alfortville, de La Garenne et de Nancy ont chargé la SA DES PARKINGS DE FRANCE, qui a pour activité la gestion de parcs de stationnement, de l'exploitation des stationnements payants situés sur leur territoire ; qu'il n'est pas contesté que la SA DES PARKINGS DE FRANCE a procédé, à ses frais, à l'installation des horodateurs placés sur les parkings situés sur ces communes, dont elle a choisi le modèle, qu'elle assure l'entretien et la maintenance de ces appareils et qu'elle procède à la collecte de leur produit en vue de le remettre aux communes au terme d'un comptage contradictoire, l'ensemble de ces prestations étant réalisé en contrepartie d'une rémunération ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que les agents des commune utilisent indirectement ces horodateurs dans le cadre du contrôle du stationnement, ces horodateurs doivent être regardés comme des biens placés sous le contrôle de la SA DES PARKINGS DE FRANCE que celle-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations d'exploitation de ces parkings ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'inclusion dans la base de la taxe professionnelle due par la SA DES PARKINGS DE FRANCE de la valeur locative de ces horodateurs méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts doit être écarté ;
13. Considérant, en second lieu, que la SA DES PARKINGS DE FRANCE ne peut utilement invoquer les termes du paragraphe n° 125 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ni ceux du paragraphe n° 4 de la documentation administrative 6 E-2211, dans sa version à jour du 10 septembre 1996, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA DES PARKINGS DE FRANCE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA DES PARKINGS DE FRANCE et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SA DES PARKINGS DE FRANCE est déchargée de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans le rôle de la commune de Saint-Ouen au titre de l'année 2007.
Article 2 : Le jugement n° 1000962 en date du 8 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'Etat versera à la SA DES PARKINGS DE FRANCE une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SA DES PARKINGS DE FRANCE est rejeté.
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N° 12VE00040