Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2012, présentée pour la SA DES PARKINGS DE FRANCE, dont le siège se trouve 95 rue Lafayette à Paris (75010), par Me Philippart, avocat ; la SA DES PARKINGS DE FRANCE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1000959 du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des années 2004 à 2006 à raison des parkings qu'elle exploite dans cette commune ;
2° de demander à l'administration fiscale de produire les pièces justifiant de la régularité de l'évaluation du local-type retenu pour asseoir les impositions litigieuses ;
3° de prononcer la décharge demandée ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas répondu à ses moyens ;
- le délai de reprise de l'administration fiscale était expiré lorsque les cotisations litigieuses ont été mises en recouvrement dès lors que les lettres des 14 décembre 2007 et 5 mai 2008 n'ont pas interrompu la prescription ;
- l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans la documentation de base référencée 13 L-1513 confirme que seules les sociétés absorbantes, nouvelles ou bénéficiaires des apports, doivent être destinataires des notifications concernant les impôts dus par les sociétés absorbées ou scindées aux droits desquelles elles viennent, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ;
- les avis d'imposition sont entachés d'erreur sur le redevable de l'impôt ;
- les dispositions du 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts, qui ne s'appliquent qu'aux sous-traitances industrielles, ne sont pas applicables au cas d'espèce ;
- en incluant la valeur locative des horodateurs dans ses bases d'imposition, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de l'article 1467 du code général des impôts, dès lors, notamment, que ces appareils sont sous le contrôle de la commune d'Aulnay-sous-Bois et ne sont pas à sa disposition pour les besoins de son activité ;
- les termes de l'instruction administrative 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 et ceux de la documentation administrative 6 E-2211 à jour au 10 septembre 1996 confirment que seuls les biens qui sont à la disposition du redevable pour les besoins de sa profession peuvent être retenus dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle, ce qui n'est pas le cas des horodateurs ;
- c'est à tort qu'il a été estimé que les impositions litigieuses se fondaient sur une comparaison avec " la valeur locative 1970 des parcs de stationnement situés en Seine-Saint-Denis " pour une valeur locative unitaire de 2,21 euros le m², alors que l'administration fiscale n'a pas utilisé la méthode comparative mais a retenu, pour l'un des parkings, une valeur locative unitaire de 5,40 euros le m² ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2013 :
- le rapport de M. Tar, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public ;
1. Considérant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE fait appel du jugement du 8 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande aux fins de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie dans le rôle de la commune d'Aulnay-sous-Bois au titre des années 2004 à 2006 à raison des deux parkings d'intérêt régional qu'elle exploite dans cette commune ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a, contrairement à ce qu'affirme la SA DES PARKINGS DE FRANCE, répondu au moyen tiré de ce que les horodateurs installés sur la voirie ne pouvaient être inclus dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle ; qu'ainsi, et sans qu'importe à cet égard la pertinence de la réponse qu'il a apportée à ce moyen, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour défaut de réponse à moyen ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l'identité du redevable des impositions :
3. Considérant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE soutient que les impositions litigieuses ont été à tort établies à son nom, dès lors qu'elles procèdent de redressements afférents à l'exploitation de son établissement d'Aulnay-sous-Bois dont elle a fait apport à la Société Parkings de France Services aux termes d'un traité d'apport partiel d'actif conclu le 24 novembre 2006 et prenant effet le 31 décembre 2006, et que cette opération a emporté la transmission à la Société Parkings de France Services de tous les droits, biens et obligations se rattachant à cet établissement à compter du 1er janvier 2007 ;
4. Mais considérant que, si, en cas d'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions de société, s'opère, en principe, de la société apporteuse à la société bénéficiaire, une transmission universelle du patrimoine afférent à la branche d'activité faisant l'objet de l'apport, d'où résulte que la seconde est substituée à la première à l'égard de ses créanciers quant à la responsabilité du paiement des dettes contractées par elle et se rattachant à ladite branche d'activité, cette transmission n'a pas, en revanche, pour effet de décharger la société apporteuse de la qualité de redevable légal de toutes les impositions dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'opération d'apport ;
5. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 1478 du code général des impôts : " La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier " ; qu'ainsi, le fait générateur de la taxe professionnelle litigieuse, due au titre des années 2004 à 2006, est intervenu au 1er janvier de chaque année ; qu'il suit de là que, nonobstant l'apport partiel d'actif invoqué par la SA DES PARKINGS DE FRANCE et réalisé le 1er janvier 2007 au bénéfice de la Société Parkings de France Services, la SA DES PARKINGS DE FRANCE demeurait, seule, légalement redevable de la taxe professionnelle due au titre des années 2004 à 2006 dont le fait générateur est intervenu antérieurement à la réalisation de l'apport ; que, par suite, la SA DES PARKINGS DE FRANCE a été à bon droit regardée par l'administration fiscale comme le contribuable au nom duquel les impositions litigieuses devaient être établies ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité des avis d'impositions qui ont été à juste titre établis à son nom doit être écarté ;
6. Considérant qu'en admettant que la SA DES PARKINGS DE FRANCE ait entendu se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la documentation administrative 13 L-1513 du 1er avril 1995, elle n'est pas fondée à invoquer cette doctrine qui est relative à la procédure d'imposition et ne peut être regardée comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ;
En ce qui concerne les autres moyens :
S'agissant de la prescription :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 174 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun " ; que le courrier par lequel l'administration informe un redevable de ce qu'elle envisage de modifier ses bases d'imposition par l'émission d'un rôle supplémentaire en matière et qui désigne l'imposition, l'année et le montant des bases que l'administration fiscale entend retenir, interrompt la prescription en application de ces dispositions ;
8. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les lettres des 14 décembre 2007 et 5 mai 2008 par lesquelles l'administration fiscale a informé la SA DES PARKINGS DE FRANCE de ce qu'elle envisageait de modifier ses bases d'imposition par l'émission de rôles supplémentaires en matière de taxe professionnelle, au titre des années 2004 à 2006, désignaient l'imposition, les années et le montant des bases d'imposition que l'administration entendait retenir ; qu'ainsi, et sans qu'à cet égard la requérante puisse utilement se prévaloir de la circonstance que ces lettres ne comportaient pas de mention relative à la possibilité pour elle de se faire assister d'un conseil de son choix, le moyen tiré de ce que, compte tenu de leurs mentions, ces lettres n'auraient pas interrompu la prescription au sens des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
9. Considérant d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de ce que ces lettres, qui ont été adressées à la SA DES PARKINGS DE FRANCE, n'auraient pas interrompu la prescription faute d'avoir été adressées au redevable de l'impôt, doit également être écarté ;
S'agissant de l'inclusion de la valeur locative des horodateurs dans la base d'imposition :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La taxe professionnelle a pour base : 1° (...) a) La valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) " ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Aulnay-sous-Bois a chargé la SA DES PARKINGS DE FRANCE, qui a pour activité la gestion de parcs de stationnement, de l'exploitation de deux parkings d'intérêt régional ; qu'il n'est pas contesté que la SA DES PARKINGS DE FRANCE a procédé à l'installation des horodateurs afférents auxdits parkings, dont elle a choisi le modèle et assuré en partie le financement, qu'elle assure l'entretien et la maintenance de ces appareils, les approvisionnant notamment en tickets, et qu'elle procède à la collecte de leur produit en vue de le remettre à la commune au terme d'un comptage contradictoire, l'ensemble de ces prestations étant réalisé en contrepartie d'une rémunération ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que les agents de la commune utilisent indirectement ces horodateurs dans le cadre du contrôle du stationnement, ces horodateurs doivent être regardés comme des biens placés sous le contrôle de la SA DES PARKINGS DE FRANCE que celle-ci utilise matériellement et directement pour la réalisation des opérations d'exploitation de ces parkings ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inclusion dans la base de la taxe professionnelle due par la SA DES PARKINGS DE FRANCE de la valeur locative de ces horodateurs méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts doit être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, que la SA DES PARKINGS DE FRANCE ne peut utilement invoquer les termes du paragraphe n° 125 de l'instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 ni ceux du paragraphe n° 4 de la documentation administrative 6 E-2211, dans sa version à jour du 10 septembre 1996, qui ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application ci-dessus ;
S'agissant de l'évaluation de la valeur locative des parkings :
13. Considérant qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe " ; que l'article 1498 de ce code dispose que : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminé au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. " ;
14. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt doit, pour l'application des dispositions du 2°, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction ;
15. Considérant qu'il n'est pas contesté que les impositions litigieuses ont été établies, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec les parcs de stationnement du département de la Seine-Saint-Denis, auxquels correspond une valeur locative 1970 de 2,21 euros le m² ; que la Cour ne disposant pas, malgré une mesure d'instruction en ce sens, d'éléments permettant de vérifier la régularité de ce terme de comparaison, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la SA PARKINGS DE FRANCE, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins d'inviter le ministre de l'économie et des finances, contradictoirement avec la SA PARKINGS DE FRANCE, à produire de tels éléments, ou, à défaut, de proposer d'autres termes de comparaison en vue d'une application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, ou, à défaut, de proposer une évaluation de la valeur locative des bases d'imposition de la société requérante par voie d'appréciation directe en application des dispositions du 3° de cet article et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la SA PARKINGS DE FRANCE, il sera procédé au supplément d'instruction dont l'objet est défini au point 15 du présent arrêt.
Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie et des finances un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont expressément réservés.
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N° 12VE00039