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04/12/2013 | FRANCE | N°13VE01571

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 13VE01571


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Magdelaine, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109930 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

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° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portan...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Magdelaine, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109930 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Magdelaine renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, n'a pas été précédée d'un examen personnel de sa situation et est entachée d'une erreur de droit dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011, les dispositions de l'article L. 313-14 ne font plus référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10.1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen, qu'il avait articulé dans un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction ;

- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il viole, ainsi que l'obligation de quitter le territoire français, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien, relève appel du jugement n° 1109930 en date du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annuler la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni d'examiner les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 :

" La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour lui refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a indiqué, dans l'arrêté contesté, que M. B...ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008 ;

4. Considérant toutefois, d'une part, que dans sa version applicable au litige, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale" et celle portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement définis par arrêté ministériel ; que, dès lors, en opposant à M. B... la circonstance que son métier ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, d'autre part, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé que " l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 du code précité " ; que, dès lors que cette seule mention ne fait état d'aucun élément de fait propre à la situation de l'intéressé et n'indique pas les faits de l'espèce que le préfet écartait ou retenait, alors que M. B... avait notamment fait valoir l'ancienneté de son séjour en France ainsi que sa situation professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en ne se fondant que sur ce seul motif ; que, par suite, la décision contestée du 8 août 2011 est illégale ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " et qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

8. Considérant, d'une part, qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance à M. B...d'une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, les conclusions présentées par le requérant et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre audit préfet de réexaminer la situation de M. B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Magdelaine, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Magdelaine d'une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1109930 en date du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ensemble la décision du 8 août 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M.B..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé, sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à Me Magdelaine, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N° 13VE01571


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01571
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MAGDELAINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;13ve01571 ?
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