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04/12/2013 | FRANCE | N°13VE01559

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 13VE01559


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201496 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-

d'Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et fami...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ganem, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201496 en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4° de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 2 500 euros sous réserve que Me Ganem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l' Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans examen de sa situation personnelle ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant tunisien, entré en France en 2007 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 19 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 janvier 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui résultent de l'examen particulier de la situation individuelle de M. A...;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M.A..., qui allègue être entré en France en 2007, soit à l'âge de vingt-neuf ans, fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française ; que, toutefois ce mariage, postérieur à la décision litigieuse, ne peut être invoqué utilement à l'encontre de celle-ci ; qu'il en est de même de l'attestation en date du 27 juillet 2012, établie postérieurement à l'arrêté et pour les besoins du présent contentieux, selon laquelle, à cette même date, sa présence serait indispensable à son épouse du fait du handicap de cette dernière ; que si enfin le requérant invoque l'ancienneté et la stabilité de sa relation affective avec cette personne, qu'il fait remonter à 2008, la seule existence de cette relation ne saurait suffire à établir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N°13VE01559 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01559
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GANEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;13ve01559 ?
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