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04/12/2013 | FRANCE | N°12VE01481

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 12VE01481


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, par Mme B...D..., demeurant..., par Me Carminati, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100358 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bondy lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour, et, d'autre part, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commu

ne de Bondy à titre de dommages et intérêts en réparation du préj...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2012, par Mme B...D..., demeurant..., par Me Carminati, avocat ; Mme D...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1100358 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision en date du 15 novembre 2010 par laquelle le maire de la commune de Bondy lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour, et, d'autre part, à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bondy à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

2° de réformer le jugement en tant qu'il n'a pas mis à la charge de la commune de Bondy la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice ;

3° d'enjoindre à la commune de Bondy de retirer de son dossier disciplinaire l'ensemble des rapports pour la période du 9 février 2012 au 13 septembre 2010 ;

4° de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'arrêté du 15 novembre 2010 par lequel le maire de la commune de Bondy lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un jour est insuffisamment motivé ;

- la décision attaquée est injustifiée au fond ; le comportement qui lui est reproché, en tant qu'il a généré des dysfonctionnements dans le service de la police municipale, n'est pas matériellement établi par les éléments de son dossier ; ainsi, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit, engageant sa responsabilité ;

- elle a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son chef de service ;

- elle a subi un préjudice moral résultant de la sanction et des faits de harcèlement moral commis à son encontre ; elle a subi des troubles psychologiques importants et souffre d'une dépression ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000-78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée notamment par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me Carminati, pour MmeD..., et de MeA..., pour la commune de Bondy ;

1. Considérant que MmeD..., brigadier chef principal de la police municipale de la commune de Bondy, a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour par un arrêté municipal en date du 15 novembre 2010 ; que par un jugement du jugement du 1er mars 2012 le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la sanction pour insuffisance de motivation et a rejeté ses conclusions tendant à ce que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bondy à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de retirer de son dossier disciplinaire les rapports établis pour la période du 9 février 2010 au 13 septembre 2010 ; que la requérante fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant que le jugement attaqué ayant annulé, à la demande de MmeD..., l'arrêté litigieux en date du 15 novembre 2010, les conclusions aux fins d'annulation qu'elle présente en appel sont irrecevables ;

Sur les conclusions aux fins de versement d'une indemnité :

3. Considérant, en premier lieu, que Mme D...soutient qu'en prenant la sanction d'exclusion temporaire d'un jour à son encontre, le maire de la commune de Bondy a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit et que le comportement qui lui a été reproché, " en tant qu'il a généré des dysfonctionnements dans le service de la police municipale ", n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il résulte toutefois des rapports d'information figurant au dossier disciplinaire, établis par le chef de service, par son adjoint ainsi que par d'autres agents de police et de sécurité, que Mme D...a contesté à plusieurs reprises les décisions de son supérieur quant à l'organisation du service et aux horaires de travail de ses collègues et a adopté à l'égard de ces derniers une attitude de dénigrement et d'hostilité ; qu'il est ainsi établi que le comportement de la requérante a généré des tensions et des dysfonctionnements au sein du service de la police municipale et justifiait d'être sanctionné ; que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour prise à son encontre, qui est une sanction du premier groupe, n'est pas disproportionnée à l'objectif poursuivi ; que, par suite, le maire de la commune de Bondy n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit en édictant la décision en date du 15 novembre 2010 ; qu'il s'ensuit que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Bondy aurait commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) " ; que ces dispositions ont procédé à la transposition pour la fonction publique des dispositions relatives à la lutte contre le harcèlement de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;

5. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ;

7. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique M. C...à compter de l'arrivée de ce dernier en septembre 2009 ; que si les conditions de travail au sein du service de la police municipale ont été affectées par des tensions entre Mme D...et son supérieur dès le début de l'année 2010, il résulte de l'instruction que la requérante a adopté une attitude de dénigrement des conditions de travail dont plusieurs de ses collègues se sont plaints, qu'elle a contesté les consignes prises par le chef de service et s'est également montrée agressive dans ses propos vis-à-vis de lui ; que cette attitude a valu à l'intéressée, comme il a été dit, la sanction d'exclusions temporaire de fonctions d'un jour prononcée à son encontre par un arrêté municipal du 15 novembre 2010 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les agissements du chef de service vis-à-vis de Mme D... n'ont pas excédé les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne pouvaient être regardés comme relevant du harcèlement moral ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'agissements constitutifs de harcèlement moral imputables au chef de service et, par suite, de faute de service de la commune à avoir laissé de tels agissements se perpétrer sans prendre les mesures adéquates pour les faire cesser, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de MmeD..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions tendant à ce que la commune procède au retrait de son dossier disciplinaire de l'ensemble des rapports pour la période du 9 février 2012 au 13 septembre 2010 doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par Mme D...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bondy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande Mme D...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01481
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CARMINATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;12ve01481 ?
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