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04/12/2013 | FRANCE | N°12VE00334

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 04 décembre 2013, 12VE00334


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hugonnet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1011942 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a fixé sa note à 12/20 pour l'année 2006 et à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune de Saint-Ouen lui a infligé un avertiss

ement ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Hugonnet, avocat ; Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1011942 en date du 10 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a fixé sa note à 12/20 pour l'année 2006 et à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune de Saint-Ouen lui a infligé un avertissement ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen a fixé sa note à 12/20 pour l'année 2006 et la décision en date du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune de Saint-Ouen lui a infligé un avertissement ;

3° d'enjoindre à la commune de Saint-Ouen de retirer de son dossier administratif la fiche d'évaluation de décembre 2006 ;

4° de condamner la commune de Saint-Ouen à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice financier qu'elle a subi, qui reste à définir ;

5° de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- ses notations, pour les années 2007 à 2010, sont entachées d'arbitraire ; sa notation antérieure, en 2002, 2004 et 2005, ainsi que son évaluation de 2001, étaient satisfaisantes ; sa fiche de notation de 2006 est entachée de contradiction ; les faits allégués à l'appui des notations contestées ne sont pas établis par les pièces du dossier ;

- s'agissant de l'avertissement infligé le 24 juillet 2007, le tribunal administratif a estimé à tort que les faits qui lui étaient reprochés (des difficultés relationnelles, des erreurs et/ou des falsifications statistiques, des manquements dans le suivi des dossiers et le suivi des usagers) étaient établis ;

- du fait de sa notation inférieure à la note de 16, elle n'a pas connu d'évolution de carrière, alors qu'elle présentait tous les critères pour se voir promue au septième échelon, aux fonctions d'assistance sociale principale puis, en 2008, au huitième échelon, et enfin, en 2010, au neuvième échelon ; dès lors, son préjudice, certain, bien que futur, représenté par de moindres droits à pension de retraite, doit être évalué au minimum à plus de 23 000 euros ; une provision de 7 000 euros doit, dès à présent, être allouée sur le préjudice à définir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :

- le rapport de M. Luben, président assesseur ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- les observations de Me Hugonnet pour Mme A...et de Me C...pour la commune de Saint-Ouen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision susvisée en date du 24 juillet 2007 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) " ;

2. Considérant que, par la décision attaquée en date du 24 juillet 2007, le maire de la commune de Saint-Ouen a prononcé à l'encontre de Mme A...un avertissement motivé par un désengagement de sa part à l'égard des usagers du service public, une tentative de falsification des données statistiques visant à un allègement de sa charge de travail au sein de son service, des interventions sociales, et notamment des visites à domicile, qui n'ont pas été effectuées en réalité et une altercation avec une usagère de son service le 22 mai 2007 ; que Mme A...se borne à reprendre en appel le moyen qu'elle avait développé en première instance tiré de ce que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, en développant une argumentation identique ; que celle-ci ne met pas la Cour en mesure d'apprécier en quoi le jugement attaqué serait erroné ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Montreuil ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 10 novembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 juillet 2007 par laquelle le directeur général adjoint des services de la commune de Saint-Ouen lui a infligé un avertissement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la notation de 2006 de Mme A...et sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Il en va de même pour les litiges visés aux 2° et 3° de cet article, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'application des articles R. 533-1 et R. 541-3. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; (...) / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ; " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. (...) " ;

5. Considérant, d'une part, que les conclusions à fin d'annulation de la notation de 2006 ne relèvent pas de l'exception prévue au 2° de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative ; que, d'autre part, MmeA..., qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette notation, a chiffré, dans son mémoire ampliatif enregistré le 4 décembre 2007 au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, ses conclusions indemnitaires à 7 000 euros, soit à une somme inférieure à celle de 10 000 euros définie par les dispositions précitées de l'article R. 222-14 du même code ; qu'il suit de là que Mme A...ne peut interjeter appel devant la Cour de céans contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, d'une part, ses conclusions d'annulation de la notation de 2006 et, d'autre part, ses conclusions à fin de réparation et d'injonction liées à l'illégalité alléguée de cette notation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire, dans cette mesure, devant le Conseil d'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande la commune de Saint-Ouen au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A...soient mises à la charge de la commune de Saint-Ouen, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MmeA..., en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée en date du 24 juillet 2007, est rejetée.

Article 2 : Le surplus de l'affaire est renvoyé devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen tendant à la condamnation de Mme A...au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 12VE00334 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00334
Date de la décision : 04/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Notation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : HUGONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-12-04;12ve00334 ?
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