Vu la requête sommaire, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la société PEUGEOT SA, dont le siège est au 75 avenue de la Grande Armée à Paris (75116), représentée par son président directeur général en exercice, par la SCP Gatineau, Fattaccini, avocats ; la société demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°1004398 du 20 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et intérêts de retard mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés et de la contributions sociales pour les années 2005 et 2006 ;
2° de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors que sa minute ne comporte pas l'ensemble des signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ainsi que d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été régulièrement convoquées à l'audience publique en méconnaissance de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; le jugement est également entaché d'insuffisance de motivation ;
- il ne peut être tenu compte, pour apprécier la probabilité de la charge de garantie, de la seule vente réalisée auprès du client final ; compte tenu des termes des contrats de concession, la société PTMC était fondée à retenir la date de cession au concessionnaire pour comptabiliser la provision de garantie dès lors que, dès cette première cession, la probabilité de vente au client final est suffisamment forte pour considérer que la charge de garantie y afférente est établie et satisfaire aux conditions posées par l'article 39 du code général des impôts ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4-E-1141 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Delage, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
1. Considérant que la société PEUGEOT SA a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2005 et 2006 à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat fiscal de ces exercices la quote-part d'une provision que la SA Peugeot Motocycles avait déduite et qui correspondait aux véhicules en stock chez les concessionnaires à la clôture de ces exercices ; que la société PEUGEOT SA est la société mère, au sens des dispositions des articles 223 A et suivants du code général des impôts, du groupe d'intégration fiscale Peugeot dont est membre la société Peugeot Motocycles ; que, seule redevable à ce titre de l'imposition due sur les résultats de l'ensemble du groupe, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande en décharge des impositions supplémentaires ayant résulté, en matière d'impôt sur les sociétés, de la réintégration à laquelle il a été ainsi procédé ; qu'elle relève appel du jugement du 20 octobre 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte l'ensemble des signatures exigées par les dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société PEUGEOT SA, a reçu le 16 septembre 2011 la lettre avec accusé de réception par laquelle elle a été convoquée à l'audience publique du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative ne peut donc qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont répondu de manière circonstanciée aux moyens invoqués ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur le bien-fondé des impositions :
5. Considérant que pour procéder au redressement litigieux, le service, qui n'a pas remis en cause le principe de la provision, a considéré que la société ne pouvait calculer la provision pour garantie contractuelle en prenant en fonction du nombre de véhicules distribués aux concessionnaires au motif que le seul événement à prendre en compte pour l'exercice de rattachement de la provision était la livraison à l'acquéreur final, seul à même de mettre en oeuvre ladite garantie ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges ;
7. Considérant que si la société invoque les stipulations des contrats de concession pour soutenir qu'elles constitueraient le fait générateur de l'engagement de garantie du constructeur, il résulte de l'article 4.13 de l'exemplaire de contrat produit devant la Cour que l'engagement de garantie mis par cet article à la charge du concessionnaire prend son point de départ à la date de vente du véhicule à l'acheteur final ; qu'au cours des opérations de contrôle, l'administration a d'ailleurs constaté que la garantie contractuelle d'après-vente des véhicules vendus par la société Peugeot Motocycles prenait bien effet à la date de première mise en circulation, soit lors de la livraison au premier acquéreur, seul bénéficiaire de la garantie ; qu'il suit de là que la circonstance que les commandes passées par le concessionnaire seraient fermes et ne pourraient être annulées ne suffit pas à rendre probable l'engagement de garantie à la date de clôture de l'exercice, dès lors que la responsabilité du constructeur ne peut être mise en jeu, en tout état de cause, qu'à compter de la livraison à l'acheteur final ; qu'ainsi, sur le terrain de la loi fiscale, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de la charge qu'elle a constatée ;
En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :
8. Considérant que la société requérante reprend sans changement en appel le moyen tiré de la documentation administrative de base 4-E-1141 du 26 novembre 1996 ; qu'il y a lieu dès lors d'adopter les motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ; que la requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine contenue dans la documentation administrative de base qu'elle invoque, précisant les critères de distinction entre éventualité et probabilité, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PEUGEOT SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société PEUGEOT SA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société PEUGEOT SA est rejetée.
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N°11VE04173 2