Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Panigel-Nennouche, avocat ; M. B... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0903686 en date du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à annuler la décision par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a rejeté sa demande de réparation des préjudices causés par l'illégalité de la décision du
5 juin 2002 du ministre des affaires sociales de ne pas renouveler son contrat d'inspecteur stagiaire des affaires sanitaires et sociales ;
2° d'annuler ladite décision ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 097 euros en réparation de ses préjudices matériel, de carrière et moral, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2008 ;
4° de prononcer la capitalisation des intérêts à compter du 11 août 2010 ;
5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- que s'il n'avait pas produit de documents concernant sa première année de stage à l'école nationale de la santé publique en 2001-2002, ces documents avaient été produits devant le Tribunal administratif de Paris en 2004, dans le cadre de l'instance qui a donné lieu à l'annulation de la décision du 5 juin 2002 ;
- que son expérience en tant que secrétaire administratif ne pouvait être d'aucune aide pour l'accès au corps d'inspecteur de l'action sanitaire et sociale en 2006 ; qu'au contraire, il a réalisé sa seconde année de stage dans des conditions défavorables par rapport à celle qu'elles auraient pu être sans rupture de continuité avec sa première année de scolarité ; que les pièces qu'il produit démontrent qu'il pouvait accéder à ce corps sans difficulté, s'il avait été autorisé à suivre une seconde année de stage, dans la continuité de la première ; qu'on ne saurait dès lors considérer que le préjudice dont il se prévaut, tiré de ce qu'il aurait pu accéder au corps d'inspecteur dès 2003, ne serait qu'éventuel ;
- que son préjudice matériel à compter du 1er mai 2003, en étant privé de la rémunération attachée à l'intégration dans le corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, est établi ;
- qu'il y a un lien entre l'illégalité commise à son encontre par l'administration en 2002 et la perte de rémunération qu'il a subi, faute d'intégration dans le corps des inspecteurs à compter de mai 2003 et jusqu'à sa titularisation en cette qualité, le 1er avril 2006 ;
- qu'au-delà du 1er avril 2006, il a subi un préjudice du fait du retard pris dans sa carrière par rapport à celle qui aurait été la sienne s'il avait été intégré dans le corps des inspecteurs dès 2003, préjudice qu'il continue à subir et qu'il subira jusqu'à la date de sa mise à la retraite, prévue en 2019 ;
- que l'administration n'a jamais discuté le bien-fondé des calculs qu'il avait effectués, se bornant à nier toute responsabilité lui ouvrant droit à indemnisation ; qu'il n'y a ainsi aucun obstacle à ce que la Cour prenne ses calculs en considération, sans qu'il soit besoin de le renvoyer devant l'administration pour une liquidation de ses droits, comme l'ont fait les premiers juges ;
- que son préjudice moral est établi, du fait de son " déclassement " en tant que secrétaire administratif pendant trois ans et que ce retard dans sa carrière est irrécupérable ; qu'il a été victime d'ostracisme en raison de son handicap ; que, dans ces conditions, la somme de 2 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal est insuffisante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
Vu le décret n° 35-1156 du 2 novembre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;
- et les observations de M.B... ;
1. Considérant que par un contrat en date du 12 juin 2001, M. B...a été engagé par le ministre de l'emploi et de la solidarité, à compter du 1er mai 2001, pour occuper un emploi d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales et a été mis à la disposition de l'école nationale de la santé publique en vue de recevoir la formation d'inspecteur des affaires sanitaires et sociales ; que, par une décision du 5 juin 2002, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ont décidé de ne pas renouveler son contrat d'inspecteur stagiaire des affaires sanitaires et sociales ; que cette décision a été annulée pour erreur de droit par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Paris en date du 1er juillet 2004 ; que la demande indemnitaire de M.B..., notifiée au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative le 14 novembre 2008, tendant à la réparation des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision du 5 juin 2002 a été implicitement rejetée par ledit ministre ; que M. B...relève appel du jugement du 23 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à ce que soient réparés les préjudices causés par l'illégalité de la décision du 5 juin 2002 ;
2. Considérant, en premier lieu, que M.B..., dans sa demande introductive d'instance enregistrée le 23 août 2011, dans son mémoire en réplique enregistré le 21 mars 2012 et dans son nouveau mémoire enregistré le 28 mars 2013, demande non l'indemnisation de la perte de chance qu'il aurait subie, mais l'indemnisation du préjudice financier constitué par la perte des revenus qu'il aurait dû percevoir s'il avait été titularisé dès le 1er mai 2003, à l'issue de sa seconde année de stage ; que, toutefois, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, la décision du 5 juin 2002, qui a eu pour objet de priver M. B...de sa seconde année de stage, est sans lien avec ce préjudice ; que M. B... ne peut en effet se prévaloir d'aucun droit à être titularisé à l'issue de sa seconde année de stage ; que, par suite, le caractère certain des préjudices patrimoniaux allégués n'est pas établi ;
3. Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral causé à M. B...par la décision illégale en date du 5 juin 2002 en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que ledit préjudice moral soit porté à la somme de 15 000 euros doivent être rejetées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 11VE03130