Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011, présentée pour la SOCIÉTÉ D'ENTRETIEN ET DE RÉPARATION AUTOMOBILE (SERA), dont le siège social est situé 4, avenue Jean-Pierre Timbaud à Trappes (78190), par Me Bouvier, avocat ; la SERA demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0904045 du 28 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la suppression des activités de dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage, de déconstruction de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques, en cessant immédiatement l'apport de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques sur le site de la société et en évacuant du site sous trois mois les carcasses de véhicules hors d'usage et les résidus métalliques ;
2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté du 20 février 2009 par lequel le préfet des Yvelines a ordonné la suppression des activités de dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage, de déconstruction de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques, en cessant immédiatement l'apport de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques sur le site de la société et en évacuant du site sous trois mois les carcasses de véhicules hors d'usage et les résidus métalliques ;
3° de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a ni visé, ni statué sur le moyen tiré de l'erreur contenue dans le rapport d'inspection du 19 janvier 2009, entachant ainsi le jugement attaqué d'irrégularité ;
- il n'a pas été fait droit à la demande de jonction, présentée en première instance, entre le litige relatif à l'arrêté litigieux et celui relatif au certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Trappes concernant la régularisation des activités classées de la société requérante ;
- la mesure litigieuse de fermeture de l'activité en cause ne présentait aucune nécessité au sens de l'article L. 514-2 du code de l'environnement ; elle est disproportionnée compte tenu des risques environnementaux évoqués ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'elle ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article UI 2 4 du plan d'occupation des sols ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2013 :
- le rapport de M. Luben, président assesseur,
- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,
- et les observations de M.A..., mandaté par le préfet des Yvelines ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
1. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, la SERA n'a évoqué l'erreur qui aurait été commise par l'inspecteur des installations classées dans son rapport du 19 janvier 2009 que dans la partie (pages 3 et 4) de son mémoire enregistré le 1er avril 2011 consacrée aux faits et dans les conclusions finales, mais non dans la partie du mémoire consacrée à la discussion ; que, d'autre part, ce moyen a été visé dans le jugement attaqué, qui y a répondu expressément ; qu'enfin, et en tout état de cause, l'arrêté litigieux du préfet des Yvelines du 20 février 2009 ordonnant la suppression des activités de dépôt de carcasses de véhicules hors d'usage, de déconstruction de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques n'est pas fondé sur le non-respect des dispositions du plan d'occupation des sols, mais sur les risques que l'installation dont s'agit faisait courir à l'environnement ; que, dès lors, le moyen étant inopérant, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ;
2. Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est jamais tenu de joindre une requête à une autre et que, saisi de conclusions en ce sens, il peut implicitement rejeter ces conclusions sans motiver son refus ; que la SERA n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que le tribunal administratif n'aurait pas fait droit à sa demande de jonction de deux instances concernant, l'une, l'arrêté préfectoral litigieux et l'autre, un certificat d'urbanisme négatif délivré par le maire de la commune de Trappes concernant la régularisation des activités classées de la société requérante ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique " ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : " Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration, de l'enregistrement ou de l'autorisation requis par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration, une demande d'enregistrement ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'enregistrement ou d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'enregistrement ou d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. Le préfet peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation qui est maintenue en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application de l'article L. 514-1, de l'article L. 514-7, ou des deux premiers alinéas du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation ou d'enregistrement " ;
5. Considérant que le préfet des Yvelines a donné récépissé, le 12 juillet 1983, à la SERA de sa déclaration par laquelle elle avait fait connaître son intention d'exploiter au 4, avenue Jean-Pierre Timbaud à Trappes un atelier d'entretien et de réparation mécanique ; que, par un arrêté préfectoral en date du 22 août 1985, la SERA a été autorisée à exercer, à la même adresse, une activité de stockage et de récupération de véhicules hors d'usage ; qu'à la suite d'un recours exercé par la commune de Trappes, cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 juin 1987, confirmé par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 10 mai 1989, au motif que l'activité de stockage et de récupération des véhicules hors d'usage n'était pas incompatible avec les dispositions du plan d'occupation des sols ; que le 20 décembre 2006, le gérant de la SERA a présenté à la préfecture des Yvelines une demande d'agrément pour la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage ; que, par un courrier en date du 2 août 2007, le préfet des Yvelines a indiqué à la société que, indépendamment de la demande d'agrément pour la dépollution et le démontage de véhicules hors d'usage présentée le 20 décembre 2006, elle exerçait cette activité sans l'autorisation requise au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et que, par conséquent, il lui appartenait de régulariser sa situation administrative en déposant un dossier de demande d'autorisation dans un délai de trois mois ; que, par un arrêté en date du 30 janvier 2008, le préfet des Yvelines a mis en demeure la SERA de régulariser sa situation administrative en déposant une demande d'autorisation d'exploiter conforme aux dispositions des articles R. 512-2 à R. 512-10 du code de l'environnement ; qu'en l'absence d'une telle régularisation, il a, par l'arrêté attaqué en date du 20 février 2009, ordonné la suppression des activités litigieuses, d'une part en cessant immédiatement l'apport de véhicules hors d'usage et de récupération de résidus métalliques sur le site de la société et d'autre part en évacuant du site sous trois mois les carcasses de véhicules hors d'usage et les résidus métalliques ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection des installations classées en date du 19 janvier 2009 (visite dans les locaux de la société requérante du 14 janvier 2009) que, d'une part, une cinquantaine de véhicules accidentés ou hors d'usage, non dépollués, étaient stockés sur un sol gravillonné non étanche dont les eaux de ruissellement étaient collectées et dirigées vers le réseau communal d'assainissement sans traitement préalable, présentant ainsi le risque d'un écoulement de fluides polluants dans ledit réseau ; que, d'autre part, si l'exploitant disposait d'une aire étanche non couverte d'environ 30 mètres carrés pour la dépollution des fluides automobiles reliée à un système de collecte des eaux de ruissellement équipé d'un séparateur à hydrocarbures avant rejet au réseau communal d'assainissement, il n'a pu produire de justificatif de la vidange annuelle des hydrocarbures retenus par ledit séparateur lors de la visite des inspecteurs des installations du 14 janvier 2009 ; que la société requérante invoque, pour sa défense, le compte-rendu établi par l'AFNOR à la suite de la visite sur place à laquelle elle a procédé le 21 novembre 2006, en vue de vérifier la conformité des installations aux dispositions de l'arrêté susvisé du 15 mars 2005 et dont il résulte que les emplacements affectés au démontage et à l'entreposage des moteurs et pièces susceptibles de contenir des fluides étaient revêtus de surfaces imperméables avec dispositif de rétention et que les véhicules hors d'usage stockés sur le site sur des surfaces non étanches avaient été dépollués dès leur arrivée ; que, toutefois, ce compte-rendu était antérieur de plus de deux ans à la visite sur place des inspecteurs des installations du 14 janvier 2009 et, en tout état de cause, relevait également que la zone de stockage des déchets n'était ni couverte, ni étanche et que le site n'était pas intégralement étanchéifié ; que la SERA ne peut par ailleurs utilement soutenir que l'activité classée s'exerçait depuis plusieurs dizaines d'années sans aucun accident déclaré et qu'aucune plainte pour pollution n'avait été déposée ; qu'ainsi, eu égard tant aux risques avérés de pollution du milieu (sol et sous-sol) et des eaux souterraines et de ruissellement qu'au fait que plus d'un an s'était écoulé depuis la mise en demeure adressée par le préfet des Yvelines le 30 janvier 2008 sans qu'un dossier relatif à la régularisation administrative des activités exercées ait été présenté par l'exploitant, la décision litigieuse présentait un caractère de nécessité et était proportionnée aux risques pesant sur l'environnement ; qu'ainsi, elle ne méconnaissait pas les dispositions susrappelées de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'incompatibilité de l'activité de stockage et de récupération des véhicules hors d'usage avec le plan d'occupation des sols de la commune de Trappes, mais sur les seuls motifs des " risques de pollution des sols et des eaux " et de " l'absence de régularisation administrative au regard de la législation des installations classées " ; que, par suite, la SERA ne peut utilement soutenir, à l'appui de sa contestation de la légalité de l'arrêté attaqué, que l'activité qu'elle exerçait n'était pas prohibée par les dispositions de l'article UI 2 4) du plan d'occupation des sols de la commune de Trappes ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SERA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 avril 2011, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SERA est rejetée.
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N° 11VE02401 2