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21/11/2013 | FRANCE | N°12VE02790

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 21 novembre 2013, 12VE02790


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant au..., par la SCP Arbor-Tournoud et Associes, avocats ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1007099 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de mettre les dépens à la cha...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour Mlle B...A..., demeurant au..., par la SCP Arbor-Tournoud et Associes, avocats ; Mlle A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1007099 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005 et 2006 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'administration ne pouvait lui adresser une demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

- en effet, l'un au moins de ses comptes bancaires comportait exclusivement des recettes à caractère professionnel ;

- en tout état de cause les recherches du service ont porté sur des comptes mixtes, retraçant à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles ;

- son activité d'agent commercial, déclarée en temps utile, était connue des services fiscaux ;

- en outre le service, qui a taxé, en tant que rémunérations occultes, des sommes en provenance de sociétés commerciales, avait connaissance d'une activité professionnelle ;

- dans cette hypothèse de comptes mixtes, l'administration doit comparer aux crédits inscrits sur le compte mixte, non le revenu net déclaré mais les recettes professionnelles brutes, auxquels s'ajoutent les autres revenus nets ;

- dès lors, le montant des discordances relevées n'excède pas le double des montants bruts des recettes professionnelles, augmenté des autres revenus nets ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, Mlle A... a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006, résultant de redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers suivant la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et de la taxation de revenus d'origine indéterminée suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que Mlle A... a contesté devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise les impositions supplémentaires en ayant résulté en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ; qu'elle relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir fait droit à sa demande s'agissant des revenus taxés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, ayant constaté au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mlle A... que le total des crédits inscrits à ses comptes bancaires au cours des années 2005 et 2006 excédait le double de ses revenus déclarés, lui a adressé, le 14 avril 2008, une demande de justification sur le fondement de l'article L. 16 précité du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, d'une part, que Mlle A...soutient que l'un au moins des comptes bancaires comportait exclusivement des recettes à caractère professionnel, ne pouvant dès lors être pris en considération pour mettre en oeuvre la procédure de demande de justification ; qu'elle se borne toutefois à une simple affirmation, sans apporter le moindre élément de nature à établir l'irrégularité ainsi invoquée ;

5. Considérant, d'autre part, que la requérante indique que les autres comptes bancaires étaient à usage mixte ; qu'elle en déduit que, pour la comparaison à effectuer entre les crédits inscrits auxdits comptes et les revenus déclarés, l'administration aurait dû inclure, outre ses autres revenus nets, le montant brut de ses recettes professionnelles connues du service, et qu'en procédant ainsi le montant des crédits bancaires n'excède pas le double de ses revenus ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si Mlle A...a déclaré une activité d'agent commercial le 20 octobre 2005 et sa cessation le 1er avril 2006, elle n'a pas déclaré à l'administration fiscale les revenus provenant de ladite activité ; que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales précité n'obligent pas l'administration à procéder à un examen critique préalable des crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après ce premier examen ; que la taxation par l'administration, en tant que revenus occultes, de versements opérés par des sociétés commerciales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et en particulier ne confère pas auxdits revenus le caractère de revenus déclarés ; qu'il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que la contribuable n'a pas mis en mesure le vérificateur de déceler l'origine professionnelle des revenus invoqués, qui était donc ignorée du service ; que, dès lors, Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que la comparaison aurait dû inclure les recettes brutes professionnelles tirées de son activité d'agent commercial ; qu'il suit de là que la discordance constatée entre les crédits bancaires et les revenus déclarés par la contribuable permettait à l'administration le recours à la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 précités du livre des procédures fiscales laquelle n'est, dès lors, entachée d'aucune irrégularité ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

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N° 12VE02790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02790
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-003 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP ARBOR-TOURNOUD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;12ve02790 ?
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