La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°12VE02068

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2013, 12VE02068


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. K... L..., demeurant..., par Me F... -O..., avocat ;

M. L... demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement n° 1201218 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. D...E..., Mme J...M..., M. I...N..., M. C...B...et M. G...H..., annulé les élections à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis qui se sont déroulées le 3 février 2012 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'organiser un nouveau scrutin ;

2° de re

jeter la protestation de M. D...E..., Mme J...M..., M. I...N..., M. C...B...et M. ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012, présentée pour M. K... L..., demeurant..., par Me F... -O..., avocat ;

M. L... demande à la Cour :

1° d'annuler partiellement le jugement n° 1201218 du 12 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. D...E..., Mme J...M..., M. I...N..., M. C...B...et M. G...H..., annulé les élections à la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis qui se sont déroulées le 3 février 2012 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'organiser un nouveau scrutin ;

2° de rejeter la protestation de M. D...E..., Mme J...M..., M. I...N..., M. C...B...et M. G...H... ;

3° de mettre à la charge de M. D...E..., Mme J...M..., M. I...N..., M. C...B...et M. G...H...le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. L...soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il n'a été démontré l'existence d'aucune manoeuvre ou irrégularité en ce qui concerne les inscriptions sur la liste électorale susceptibles d'avoir faussé le scrutin ;

- les formalités prescrites par le décret du 27 mai 1999 ont bien été respectées ;

- le ministre a estimé qu'il n'était pas nécessaire, comme le décret le lui permet, d'organiser la révision des listes électorales ;

- compte tenu des circonstances, la décision qu'il a prise était justifiée ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il existait un faible écart de voix entre les candidats alors que l'écart significatif séparant les 2 listes devait le conduire à valider le scrutin ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me F... -O... pour M. L...et de Me A...pour M. E..., Mme M..., M. N..., M. B... et M. H... ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2013, présentée pour M. L...;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 14 novembre 2013, présentée pour M. E..., Mme M..., M. N..., M. B... et M. H... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt en date du 27 septembre 2011 devenu définitif, la Cour a prononcé l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 octobre 2010 en vue de la désignation des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis ; que, par le même arrêt, la Cour a enjoint au préfet de ce département de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections ; qu'après avoir désigné, par arrêté du 26 octobre 2011, les membres de la commission chargée de l'administration provisoire de cette instance, le préfet a ainsi, par arrêté en date du 25 novembre 2011, défini le calendrier et les modalités des nouvelles opérations électorales et fixé au 8 février 2012 le recensement des votes par correspondance et la proclamation des résultats ; que, par un autre arrêté en date du 28 décembre 2011, le préfet a établi la liste des électeurs, répartis en 4 collèges, en établissant leur nombre à 19 959 ; que la liste intitulée " les artisans de la Seine-Saint-Denis " conduite par M. L...a, à la suite de ce scrutin, obtenu 1024 voix et 30 sièges tandis que la liste UPA a obtenu 411 voix et 5 sièges ; que M. L...relève appel du jugement en date du 12 avril 2012 en limitant cependant sa critique dudit jugement à ses articles 1 et 2 par lesquels le Tribunal administratif de Montreuil a, à la demande de M. D...E..., de Mme J...M..., de M. I...N..., de M. C...B...et de M. G...H..., annulé les opérations électorales mentionnées ci-dessus et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'organiser un nouveau scrutin ; que, par leur mémoire en défense en date du 27 novembre 2012, soit au-delà du délai d'appel, les défendeurs se limitent à demander le rejet de l'appel en question ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 (...) " ; que si l'éventuelle méconnaissance, par ce mandataire, d'une de ses obligations professionnelles peut être de nature à l'exposer à des poursuites disciplinaires, elle n'affecte pas, en revanche, la validité de l'action qu'il a engagée pour ses clients ; que, par suite, la circonstance, qui n'est pas démontrée en l'espèce, que le mandataire de M. L...pourrait se trouver en situation de conflit d'intérêt en sa qualité de conseil de la chambre des métiers et de l'artisanat est sans influence sur la recevabilité du présent appel ;

3. Considérant, par ailleurs, que la circonstance, également non démontrée, que M. L... ferait prendre en charge par la chambre des métiers et de l'artisanat les frais d'avocat qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance, si elle peut être de nature à engager la responsabilité personnelle de ce dernier, est également sans influence sur la recevabilité de la présente requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret susvisé du 27 mai 1999 : " Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. " ; qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 121-1 du même code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal, saisi le 13 février 2012 de la réclamation présenté pour M. D...E...et dirigé contre les opérations électorales dont les résultats ont été proclamés le 8 février 2012, a lu son jugement le 12 avril 2012 et s'est ainsi prononcé dans le délai mentionné par l'article R. 120 précité ; que, par suite, il y a lieu de rejeter le moyen allégué par les défendeurs et tiré du dessaisissement des premiers juges ;

Au fond :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret précité du 27 mai 1999, dans sa rédaction applicable à la date des opérations électorales contestées : " I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 : - les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ; - des membres élus dans cette circonscription. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs. Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent. " ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, dans sa version en vigueur à la date des opérations électorales contestées : " La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision. " ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : " Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les listes électorales doivent être révisées avant tout renouvellement intégral de l'ensemble des membres de chambre des métiers et de l'artisanat de région, quelle que soit la cause de ce renouvellement ; que, par ailleurs, la chambre des métiers et de l'artisanat de région a, sauf exception et en dépit de son intitulé, un ressort départemental ; que tel était précisément le cas de la chambre des métiers et de l'artisanat de la Seine-Saint-Denis qui devait donc, en dépit de son appellation, être considérée comme une chambre des métiers et de l'artisanat " de région " au sens de l'article 9 précité du décret du 27 mai 1999 ; que l'annulation des opérations électorales du 13 octobre 2010 prononcée par la Cour, qui avait pour conséquence l'obligation de procéder au renouvellement de l'ensemble des membres de la chambre en cause, impliquait nécessairement, en application des dispositions de cet article 9 et au besoin en prolongeant par arrêté préfectoral le délai fixé par l'article 33 du décret précité, qu'il soit procédé préalablement aux nouvelles opérations électorales à la révision de la liste électorale de cette chambre ; qu'il n'est pas contesté que, cependant, les opérations électorales contestées se sont déroulées avec un corps électoral dont la composition avait été arrêtée à l'occasion des précédentes élections du 13 octobre 2010 et n'avait pas fait l'objet d'une révision dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 27 mai 1999 ; que la méconnaissance de l'obligation ainsi posée par cet article 9 est ainsi de nature à justifier l'annulation desdites opérations électorales ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par les parties, que la liste de 19 959 inscrits utilisée à l'occasion des opérations électorales qui se sont déroulées le 3 février 2012 avait été arrêtée à la date du 12 avril 2010 ; qu'il n'est pas non plus contesté que, postérieurement à cette date, plus d'un tiers du corps électoral avait été renouvelé à la suite de 4400 nouvelles immatriculations au registre des métiers et de 2800 radiations au même registre ; qu'un renouvellement d'une telle ampleur imposait nécessairement, pour permettre la tenue d'un scrutin sincère, qu'il soit procédé, au besoin par une décision du ministre telle qu'elle est prévue par le 2° alinéa de l'article 9, une révision totale de la liste électorale, le cas échéant en prolongeant par arrêté préfectoral le délai fixé par l'article 33 du décret ; qu'en omettant de le faire, le ministre a entaché les opérations électorales en cause d'une irrégularité telle qu'elle justifie qu'il soit procédé à l'annulation desdites opérations sans qu'il y ait lieu de prendre en compte l'écart des voix séparant les deux listes concurrentes ; que, par suite, M. L...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a procédé à cette annulation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif en ce qu'il enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de nouvelles élections, n'implique aucune mesure d'exécution de la part du juge d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter la demande en ce sens présentée par les défendeurs ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge des défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. L... de la somme demandée par ce dernier au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. L... le versement aux défendeurs d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. L... est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de M. L... le versement à M. E..., Mme M..., M. N..., M. B... et M. H... d'une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction de M. E..., Mme M..., M. N..., M. B... et M. H... sont rejetées.

''

''

''

''

7

2

N° 12VE02068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02068
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers.

Commerce - industrie - intervention économique de la puissance publique - Organisation professionnelle des activités économiques - Chambres des métiers - Composition.

Élections et référendum - Élections professionnelles - Élections aux chambres de métiers.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : VITAL-DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;12ve02068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award