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21/11/2013 | FRANCE | N°12VE00113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 novembre 2013, 12VE00113


Vu I°, sous le n° 12VE00113, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire, par Me Monconduit, avocat ;

La COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005555 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme B...C..., l'arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le maire d'Auvers-sur-Oise a délivré un permis de construire treize logements, 10 rue du Pois, à la SCI Le Maçon Village ;

2° de rejeter la deman

de de Mme B...C... ;

3° de mettre à la charge de Mme B... C...une somme de 3 000 eur...

Vu I°, sous le n° 12VE00113, la requête, enregistrée le 9 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE, représentée par son maire, par Me Monconduit, avocat ;

La COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005555 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme B...C..., l'arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le maire d'Auvers-sur-Oise a délivré un permis de construire treize logements, 10 rue du Pois, à la SCI Le Maçon Village ;

2° de rejeter la demande de Mme B...C... ;

3° de mettre à la charge de Mme B... C...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'impasse de plus de 50 mètres de longueur préexistait au projet et n'est donc pas visée par la prescription de l'article UG 3 paragraphe 24-12 du plan d'occupation des sols (POS) laquelle comme celles des paragraphes précédents visent seulement les voies publiques ou privées " à créer " ; l'esprit des rédacteurs du POS était également de ne viser que les voies nouvellement créées ainsi qu'il ressort de la rédaction du précédent POS ; une interprétation différente aboutirait à limiter considérablement les possibilités de construction sur la commune ;

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Vu II°, sous le n° 1200114, la requête, enregistrée le 11 janvier 2012, présentée pour la SCI LE MACON VILLAGE, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal, dont le siège est 10 rue du Pois à Auvers-sur-Oise (95430), par Me Mairesse, avocat ;

La SCI LE MACON VILLAGE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005555 du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de Mme B...C..., l'arrêté en date du 7 mai 2010 par lequel le maire d'Auvers-sur-Oise lui a délivré un permis de construire ;

2° de rejeter la demande de Mme B...C... ;

3° de mettre à la charge de Mme B... C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la prescription de l'article UG 3 paragraphe 24-12 du plan d'occupation des sols (POS) comme celles des paragraphes précédents visent seulement les voies publiques ou privées " à créer " ; en l'espèce, la longueur de voies à créer par le projet est inférieure à 50 mètres ; le projet litigieux aurait très bien pu ne pas respecter les dispositions du paragraphe 24-12 du règlement du POS dès lors que la rue du Pois n'est pas sans issue et qu'elle n'est donc pas une impasse au sens donné par le dictionnaire et que c'est la SNCF qui a restreint le passage aux seuls piétons et par voie de conséquence le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 24-12 est inopérant ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me Mairesse pour la SCI LE MACON VILLAGE et de Me A... pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 05 novembre 2013, présentée pour la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE;

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 12VE00113 et 12VE00114 et présentées respectivement par la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et par la SCI LE MACON VILLAGE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a, dès lors, lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'à la suite de l'annulation définitive du 29 octobre 2009 jugée par la Cour de céans du permis de construire délivré le 29 septembre 2005 à la SCI LE MACON VILLAGE au motif de la méconnaissance de l'article UG3 du règlement du plan d'occupation des sols disposant que " Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. ", la SCI LE MACON VILLAGE a sollicité le 8 février 2010, la délivrance d'un nouveau permis de construire pour le même projet de réhabilitation d'un immeuble et construction d'un second immeuble de 13 logements de 507 m² de SHON et 19 places de stationnement sis 16, rue du Pois à Auvers-sur-Oise ; que, par un arrêté en date du 7 mai 2010, le maire d'Auvers-sur-Oise a accordé le permis sollicité ; que la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et la SCI LE MACON VILLAGE relèvent appel du jugement en date du 9 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, à la demande de MmeC..., le permis délivré le 7 mai 2010 au seul motif que la longueur de l'impasse desservant la parcelle litigieuse excède au point d'accès la longueur maximale de 50 mètres fixée par l'article UG3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article UG3 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE applicable au projet de construction sur la parcelle située 10 rue du Pois sur le territoire de cette commune : " section 2 - conditions de l'occupation du sol- / 24-1- Article UG 3 -Accès et voirie/24-6 a Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble (...) à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie/ (...)/24.10- 2- Voirie /Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées(...)aux opérations qu'elles doivent desservir. /24.11- Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent faire demi-tour dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. / 24.12 La longueur cumulée des voies en impasse et accès particuliers ne peut excéder 50 mètres. " ;

4. Considérant qu'en vertu de ces dispositions combinées précisant les conditions de l'occupation du sol, pour des motifs notamment de sécurité de la circulation, un terrain n'est pas constructible s'il nécessite pour sa desserte la création d'une impasse excédant 50 mètres de longueur ou si la voie en impasse existante qui le dessert, qu'elle soit publique ou privée, ne permet pas un demi-tour dès lors que l'importance du projet desservi le justifie ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la partie de la rue du Pois desservant le projet qui s'achève en impasse du fait de l'installation de barrières inamovibles de sécurité sur la chaussée aux fins d'empêcher tous les véhicules empruntant la rue du Pois de traverser une voie ferrée, présente une longueur supérieure à 50 mètres, cette impasse n'a pas été créée pour le projet au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est par ailleurs pas établi ni même allégué que la voie intérieure créée pour l'accès à la voie publique serait d'une longueur supérieure à 50 mètres ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la longueur de cette partie de la rue du Pois de plus de 50 mètres rendait par application de l'article UG 3 le terrain inconstructible et ont annulé pour ce motif le permis de construire qui a été accordé à la SCI LE MACON VILLAGE ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... C...;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la rue du Pois est suffisamment large pour le passage de véhicules dans chaque sens et que s'agissant d'une d'impasse même située dans un quartier proche du centre-ville, elle ne supporte pas un trafic important ; que, dans ces conditions, et à supposer même que le croisement des véhicules ou la marche des piétons qui peuvent emprunter cette voie vers le centre-ville soient rendus difficiles en raison du stationnement de véhicules sur les côtés de cette rue qui ne dispose pas de trottoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que la desserte du projet autorisé pour un total de dix-neuf logements qui disposent sur le terrain d'assiette de leur propre place de stationnement présentait pour la sécurité des usagers de la voie publique des risques excessifs de nature à entraîner le refus du permis sollicité ;

7. Considérant qu'il était soutenu devant le tribunal que le permis de construire serait contraire à l'article UG3 précité du règlement de ce plan en ce que l'aire de retournement ne permet pas un retournement effectif des véhicules, notamment des engins de sécurité en raison d'une largeur insuffisante et d'une implantation inappropriée sur le terrain à bâtir qui n'offrirait aucune visibilité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice produite à l'appui de la demande de ce permis de construire, indiquait que " deux aires de retournement sont prévues pour les véhicules de secours et services publics dont une, en bordure de la rue du Pois, est destinée à être rétrocédée à la commune " ; que le caractère insuffisant de la superficie de ces aires et la dangerosité alléguée pour les piétons ne sont pas établis par les pièces du dossier ; que par suite, le permis de construire accordé qui a pris en considération l'arrêt cité au point 2 de la Cour de céans, ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UG3 du plan d'occupation des sols ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols : "...58.8 les voies d'accès et parcs de stationnement, situés à proximité des limites parcellaires, doivent en être séparées par des haies vives à feuillage persistant suffisamment dense pour former écran. " ; que le projet prévoyant de planter des arbres et des " haies arbustives notamment autour des aires de stationnement et limites séparatives avec les habitations voisines : lauriers fusains troènes...à l'exception de thuyas ", par suite, le permis de construire accordé ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UG 13 du plan d'occupation des sols ; que si Mme C...soutient qu'aucune plantation n'a été effectuée en limite séparative des habitations situées 8, rue du Pois, et que la notice paysagère ne serait pas respectée s'agissant de l'abri de jardin, ces circonstances n'affectent pas rétroactivement la légalité du permis litigieux ;

9. Considérant que l'article UG 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatif au coefficient d'occupation des sols, dispose : " Le C.O.S maximal autorisé est de 0.30 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire déposée le 8 février 2010 annexée au permis de construire indique une SHON totale de 680,20 m² pour une superficie de parcelle de 2304 m² respectant ainsi le coefficient d'occupation des sols maximal autorisé ; que si Mme B...C... soutient pour la première fois en appel que cette superficie serait erronée dès lors qu'elle ne tiendrait pas compte de la rétrocession à la commune par le pétitionnaire d'une surface de 34 m² destinée à réaliser l'aire de retournement dont la réalisation a été décidée par le pétitionnaire en exécution de l'arrêt de la cour annulant le premier permis de construire, elle n'établit par aucune pièce du dossier le caractère erroné de la superficie de la parcelle à la date du permis attaqué ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que la construction projetée serait à l'origine de troubles de voisinage, résultant de la transformation de l'environnement de la rue du Pois, de nuisances sonores provenant des places de stationnement du projet, d'une dépréciation de la propriété de Mme C... et d'une perte d'intimité, est inopérant ;

11. Considérant que pour contester la légalité des permis, Mme C... n'a soulevé aucun autre moyen devant le tribunal administratif ni devant la Cour ; que par suite, la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et la SCI LE MACON VILLAGE sont fondées à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et de la SCI LE MACON VILLAGE qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que Mme B... C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'affaire, de condamner Mme B... C...à verser la somme de 1 000 euros à la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE et la même somme à la SCI LE MACON VILLAGE sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1005555 du 9 novembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme C... et ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Mme C... versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE D'AUVERS-SUR-OISE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Mme C... versera la somme de 1 000 euros à la SCI LE MACON VILLAGE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE00113,12VE00114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00113
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : MONCONDUIT ; MONCONDUIT ; MAIRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;12ve00113 ?
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