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21/11/2013 | FRANCE | N°11VE03082

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 21 novembre 2013, 11VE03082


Vu, I, sous le n° 11VE03082, la requête enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la société AUDIT FINANCE SERVICE dont le siège est 34, rue du Docteur Vaillant à Noisy-le-Grand (93160), par Me Bakoa, avocat ;

La société AUDIT FINANCE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912065 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 déc

embre 2007, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société...

Vu, I, sous le n° 11VE03082, la requête enregistrée le 17 août 2011, présentée pour la société AUDIT FINANCE SERVICE dont le siège est 34, rue du Docteur Vaillant à Noisy-le-Grand (93160), par Me Bakoa, avocat ;

La société AUDIT FINANCE SERVICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0912065 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des entiers dépens ;

Elle soutient que :

- s'agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible, des factures fournisseurs se trouvaient à bord du véhicule du gérant de la société qui a fait l'objet d'un vol le 7 février 2008, ainsi que le mentionne explicitement le procès-verbal de la plainte déposée à cette occasion ;

- s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, la remise en cause par le service des charges relatives à des voyages en Afrique n'était pas fondée sur le défaut de justificatif, mais sur l'absence d'intérêt d'une telle dépense pour l'exploitation ; que la société justifie avoir effectué des missions de prospection en Afrique ;

- aucune rectification ne pouvait être proposée au titre d'un profit sur le trésor réalisé par la société dès lors que cette théorie n'est fondée sur aucun texte de loi et qu'aucune écriture comptable ne constate une augmentation du compte de tiers " impôts et taxes " ;

- les achats de matériels de bureau sont déductibles du résultat sur le fondement de la doctrine administrative 4 C-221 ; que le montant total d'achats justifiés s'élève à 3 139,91 euros hors taxe ; qu'à supposer que ces charges constituent des immobilisations, la société est fondée à déduire du résultat imposable les amortissements correspondants, sur le fondement notamment du paragraphe 7 de la doctrine administrative 4 D 153 ; que les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2004 autorisent la rectification des erreurs commises moins de dix ans auparavant ;

- le dépôt de garantie versé à son bailleur au titre de l'exercice 2005 doit être inscrit à un compte de créance à l'actif du bilan, via une liasse rectificative ou la liasse fiscale de l'exercice 2009 ;

- s'agissant des charges réintégrées au résultat par le service en raison du défaut de justificatif, elle produit des duplicatas de factures de frais d'avocat pour un montant total de 9 950 euros hors taxes ; que des factures justificatives ont été dérobées dans le véhicule du gérant de la société le 7 février 2008, ainsi que le mentionne la plainte déposée à cette occasion ;

- la charge de 784 euros hors taxes correspond à une dépense engagée dans l'intérêt de la société ; que M. B...a accompagné les représentants de la société en septembre 2005 pour un rendez-vous professionnel à Lyon avec les sociétés Phone House et France 3 Rhône Alpes-Auvergne dans cette ville ; que le simple fait qu'un véhicule loué par une entreprise a été conduit par une personne qui n'est ni le gérant de cette entreprise ni l'un de ses salariés ne démontre pas par lui-même l'absence de lien entre la dépense correspondante et l'exploitation de l'entreprise ;

- la facture de 600,66 euros hors taxe réintégrée par le service au résultat correspond à hauteur de 294 euros à des achats effectués dans l'intérêt d'exploitation ;

- la cotisation d'impôt sur les sociétés d'un montant de 1 600 euros n'a pas été déduite du résultat et a été réintégrée au résultat sur l'état n° 2033-B ;

- les majorations correspondant aux rectifications litigieuses doivent être dégrevées par voie de conséquence ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 11VE03341, la requête enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour la société AUDIT FINANCE SERVICE dont le siège est 34, rue du Docteur Vaillant à Noisy-le-Grand (93160), par Me Bakoa, avocat ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002137 du 15 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des amendes prévues à l'article 1759 du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge des amendes contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le remboursement des entiers dépens ;

Elle soutient que :

- la demande du service, par lettre du 2 avril 2009, tendant à la désignation du bénéficiaire des distributions résultant de la rectification du résultat de la société était sans objet dès lors que ce bénéficiaire avait déjà été désigné ; que par suite la pénalité de l'article 1759 du code général des impôts n'était pas applicable ; qu'il résulte des termes même de la proposition de rectification du 18 décembre 2008, que le service désignait M.A..., gérant de la société, comme bénéficiaire des distributions litigieuses ;

- les rectifications à l'origine des distributions litigieuses sont contestées par requête n° 11VE03082 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2013 :

-le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller,

-et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 11VE03082 et n° 11VE03341, présentées pour la société AUDIT FINANCE SERVICE ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société AUDIT FINANCE SERVICE, qui exerce une activité d'expertise comptable, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, s'agissant du bénéfice industriel et commercial, et au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, au terme de laquelle le service a proposé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée et la rectification de son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que, par ailleurs, en l'absence de réponse de la société AUDIT FINANCE SERVICE à la demande de désignation du bénéficiaire des distributions résultant des rectifications de son résultat imposable, le service a assujetti la société AUDIT FINANCE SERVICE à la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts ; que la société AUDIT FINANCE SERVICE relève appel, sous le n° 11VE03082, d'une part, du jugement n° 0912065 du 17 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des majorations qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur cet impôt et des majorations et pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et sous le n° 11VE03341, d'autre part, du jugement n° 1002137 du 15 juillet 2011 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

3. Considérant que si la société AUDIT FINANCE SERVICE persiste à contester la réintégration au résultat de l'exercice clos en 2007 d'achats d'un montant de 294 euros hors taxe, le ministre indique qu'il a abandonné cette rectification et prononcé le dégrèvement des impositions correspondantes dans la décision d'acceptation partielle de sa réclamation en date du 11 août 2009 ; que dès lors les conclusions de la société AUDIT FINANCE SERVICE sont irrecevables en tant qu'elles portent sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les société au titre de l'exercice clos en 2007 résultant de ce redressement ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

4. Considérant qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 271 du code général des impôts qu'un assujetti ne peut exercer son droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les éléments du prix d'une opération imposable que lorsqu'il détient une facture mentionnant cette taxe ;

5. Considérant que pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge la société AUDIT FINANCE SERVICE se borne à faire valoir que les factures justificatives de la taxe déduite se seraient trouvées à bord du véhicule du gérant et auraient été dérobées à l'occasion d'un vol commis dans cette voiture ; que toutefois cette circonstance n'est pas de nature à exonérer la société requérante de l'obligation qui lui incombe de produire les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée dont elle revendique la déduction, alors au surplus que le procès verbal de la plainte déposée par le gérant de la société en date du 7 février 2008 se borne à faire état du vol de " dossiers professionnels contenant entre autre [des] carte de visite " ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à contester les rappels de taxe litigieux ;

Sur les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt :

En ce qui concerne les charges litigieuses :

6. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code: " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ;

S'agissant des frais de voyages en Afrique :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause la déduction par la société AUDIT FINANCE SERVICE de son résultat imposable de charges afférentes à des voyages en Afrique pour des montants respectifs de 12 232 euros, 4 242 euros et 11 004 euros au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 ; que pour justifier la déductibilité des frais litigieux, la société AUDIT FINANCE SERVICE produit pour l'ensemble de la période des tickets d'embarquement, des factures ainsi que des relevés de comptes de carte de fidélité sur lesquels figurent des vols à destinations d'aéroports situés en Afrique ; que le service fait toutefois valoir que les frais litigieux n'ont pas été engagés dans l'intérêt de l'entreprise dès lors que la société AUDIT FINANCE SERVICE n'a facturé aucune prestation à des clients établis en Afrique ou au titre de missions réalisées en Afrique ; que si la société AUDIT FINANCE SERVICE soutient que les déplacements correspondaient à des missions de prospection, sans débouché commercial immédiat, les documents produits à l'appui de ces allégations concernent des projets sans lien direct avec l'objet social de la société, et font référence au seul gérant statutaire de la société, M.A..., en qualité d'expert-comptable, indiquent une adresse de la société différente de son siège social ou mentionnent également le cabinet Kapi Consult Afric-Vision IBC Togo, dont M. A...est fondateur et responsable, ainsi que le fait valoir sans être contesté le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; qu'en outre, les justificatifs de dépenses produits sont établis au nom du seul gérant de la société requérante, sans que celle-ci apporte aucune explication à cette discordance ; qu'enfin, la société AUDIT FINANCE SERVICE ne peut utilement invoquer la circonstance que le service vérificateur n'a pas remis en cause les frais déduits au titre de déplacements vers des destinations européennes ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration, qui n'était pas tenue de faire application des stipulations relatives à l'assistance administrative et à l'échange de renseignement prévues par les conventions bilatérales conclues avec les Etats sur le territoire desquels les déplacements ont été réalisées, a remis en cause les frais de voyages en Afrique au motif qu'ils n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société requérante ;

S'agissant de la location d'un véhicule Renault Scenic :

8. Considérant que le service a réintégré au résultat de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2005 une dépense de 784 euros hors taxe au titre de la location d'un véhicule Renault Scenic ; que si la société produit une facture en date du 14 septembre 2005 établie par la société Avis à son nom , cette facture désigne toutefois comme utilisateur du véhicule, M.B..., dont la société requérante indique qu'il exerce l'activité de consultant informatique ; que si la société fait valoir que M. B...a accompagné son gérant pour un rendez-vous professionnel à Lyon, elle n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni d'ailleurs de l'existence d'un quelconque lien professionnel ou commercial avec M.B..., qui justifierait la prise en charge des frais de location du véhicule utilisé par ce dernier; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la charge litigieuse comme n'ayant pas été engagée dans l'intérêt de la société AUDIT FINANCE SERVICE ;

S'agissant de l'achat de matériels de bureaux :

9. Considérant, d'une part, que la société conteste la réintégration à son résultat de l'exercice clos en 2005 de dépenses liées à l'achat de divers matériels de bureaux pour le montant de 6 750 euros hors taxe ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que les matériels de bureaux litigieux, constitués notamment de meubles, d'ordinateurs et d'équipements informatiques divers constituent, eu égard notamment à leur durée d'utilisation, des immobilisations dont l'achat ne peut donner lieu à la déduction d'une charge sur le fondement de la loi fiscale ;

11. Considérant, en second lieu, que si la documentation de base 4 C 221 du 30 octobre 1997 admet que les achats de matériels, mobiliers de bureaux et logiciels dont la valeur unitaire hors taxe est inférieure à un plafond, fixé à 500 euros par l'instruction 4 C-3-02 publiée au BOI n° 105 du 18 juin 2002, peuvent faire l'objet d'une déduction immédiate en charge, lorsqu'ils résultent du renouvellement courant du mobilier installé, à l'exclusion donc de l'équipement initial ou du renouvellement complet de ce mobilier, sauf si le montant total de l'équipement initial ou du renouvellement complet n'excède pas 500 euros , cette doctrine, ne dispense pas les contribuables de produire des justificatifs concernant la nature et la réalité des charges dont ils demandent la déduction ; qu'en l'espèce, si la société AUDIT FINANCE SERVICE produit des duplicatas de factures établis par la société " Metro Cash and Carry " au cours du mois de septembre 2004, ces achats ne peuvent bénéficier de la doctrine administrative précitée dès lors qu'ils correspondent à l'équipement initial de la société, dont le début d'activité a été déclaré au 23 juillet 2004, et que leur montant excède 500 euros ; qu'en outre, les duplicatas produits sont établis au nom du gérant de la société en sa qualité d'expert- comptable, sans que la société requérante apporte aucune explication à cette discordance ; que si la société produit également deux duplicatas de factures établis par le même fournisseur au cours du mois de décembre 2005, les dépenses mentionnées sur ces documents, dont l'un est d'ailleurs établi au nom du gérant de la société requérante en sa qualité d'expert-comptable correspondent à des équipements de téléphonie mobile et informatiques, dont la déduction n'est pas prévue par l'instruction administrative invoquée ; qu'enfin la facture " Metro Cash and Carry " du 7 juillet 2007 produite par la société AUDIT FINANCE SERVICE n'est pas de nature à justifier la déduction des dépenses litigieuses, au titre de l'exercice clos en 2005, dès lors qu'elle est établie au nom du gérant de la société en qualité d'expert - comptable et qu'en tout état de cause elle concerne des achats postérieurs à l'exercice en litige ; qu'ainsi la société requérante n'est pas fondée à invoquer la doctrine administrative sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales pour contester les impositions litigieuses ;

12. Considérant d'autre part que la société requérante demande la déduction d'amortissements au titre des achats litigieux ;

13. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du 2° du I de l'article 39 et de l'article 39 B du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des amortissements réellement effectués par l'entreprise, c'est-à-dire effectivement comptabilisés dans ses écritures comptables ; qu'il résulte de l'instruction que la société requérante n'a pas inscrit dans sa comptabilité d'amortissement au titre des achats de matériels litigieux, qu'elle a inclus dans ses charges déductibles du résultat ; qu'en outre en se bornant à invoquer sans autre précision les " dispositions de la loi de finances rectificatives pour 2004 ", la société AUDIT FINANCE SEVICE n'établit pas être en droit de déduire les amortissements litigieux ;

14. Considérant, en second lieu, que le paragraphe 7 de la documentation de base 4 D 153 du 26 novembre 1996 constitue une simple recommandation qui n'est pas susceptible d'être opposée à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges ;

S'agissant du dépôt de garantie :

15. Considérant que le dépôt de garantie versé au propriétaire de locaux pris à bail et correspondant à des loyers payés d'avance ne constitue pas une charge déductible de l'exercice du paiement ; que, par suite, c'est à juste titre que le service a réintégré au résultat de l'exercice clos en 2005 la somme de 6 750 euros versée au titre de dépôt de garantie ; que la circonstance que la société a déposé une déclaration rectificative au titre de l'exercice clos en 2009 est sans incidence sur l'imposition litigieuse établie au titre de l'année 2005 ;

S'agissant de la déduction de cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution sur cet impôt :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 213 du code général des impôts : " L'impôt sur les sociétés, la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZA, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt. " ; qu'il résulte de l'instruction que le résultat inscrit par la société dans sa déclaration déposée le 21 juin 2006 et sur lequel portent les rectifications proposées par le service n'incluait pas les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt d'un montant de 1 600 euros ; que si la société fait valoir qu'elle avait compris ces cotisations dans le résultat imposable de l'exercice litigieux, elle ne l'établit pas en se bornant produire la copie d'une déclaration de résultat mentionnant la date du 26 septembre 2008 et dont elle ne justifie pas le dépôt effectif en temps utile ;

S'agissant des autres charges :

17. Considérant que le service a réintégré au résultat des exercices clos en 2005, 2006 et 2007 des charges respectivement d'un montant de 28 872 euros, 19 992 euros et 7 523 euros en l'absence de tout justificatif ; que si la société produit pour la première fois en appel des duplicatas de notes d'honoraires d'avocat, d'un montant total de 9 950 euros hors taxe, eu égard aux discordances de dates et de montants entre les documents ainsi produits - lesquels sont d'ailleurs établis au nom de M. A...et non de la société requérante - et les charges litigieuses, la société n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la déductibilité des frais litigieux ; que, d'autre part, pour le surplus des charges litigieuses, la circonstance invoquée par la société requérante que les justificatifs comptables se seraient trouvés à bord du véhicule du gérant et auraient été dérobés à l'occasion d'un vol commis dans ce véhicule n'est pas de nature à exonérer la société de l'obligation de justifier la nature et le montant des charges déduites de son résultat, alors au surplus que le procès verbal de la plainte déposée par le gérant de la société en date du 7 février 2008 se borne à faire état du vol de " dossiers professionnels contenant entre autre (les) carte de visite " du gérant de la société ; qu'ainsi la société requérante n'apporte pas la preuve du caractère déductible des charges litigieuses ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

18. Considérant que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il en va ainsi notamment dans l'hypothèse où le contribuable fait l'objet de rappels de taxe collectée au titre de recettes comptabilisées mais insuffisamment déclarées à la taxe sur la valeur ajoutée ou de rappels de taxe déductible au titre de dépenses injustifiées ou dépourvues de caractère professionnel ; qu'ainsi la société AUDIT FINANCE SERVICE qui a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe comptabilisée mais insuffisamment déclarée et au titre de la taxe déduite à tort sur des dépenses non justifiées ou dépourvues de caractère professionnel n'est pas fondée à contester la réintégration à son résultat imposable d'un profit sur le Trésor correspondant à ces rappels, en se bornant à faire valoir que le profit sur le trésor n'est prévu par aucun texte de loi ou qu'aucune écriture comptable n'a généré d'augmentation du compte de tiers " impôts et taxe " pour les montant rectifiés ;

Sur l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; " ; qu'aux termes de l'article 110 de ce code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. " ; qu'aux termes de l'article 1759 du code précité : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. " ; que la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts peut en principe être mise en oeuvre à l'égard d'une société passible de l'impôt sur les sociétés à raison de l'excédent des distributions résultant du rehaussement de ses bénéfices, concomitamment avec la recherche du ou des véritables bénéficiaires de ces distributions, en tout cas jusqu'à ce que ceux-ci aient été assujettis à des impositions devenues définitives ; que la circonstance que l'administration connaîtrait ou serait en mesure de connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions ne lui interdit pas d'adresser à la société la demande de désignation prévue par l'article 117 et ne fait pas obstacle à ce qu'elle applique à la société, à défaut de réponse de sa part ou en cas de refus de répondre, dans le délai imparti, à l'invitation qui lui a été adressée, la pénalité prévue, en pareil cas, par l'article 1759 du code général des impôts ;

20. Considérant, en premier lieu, que la société AUDIT FINANCE SERVICE fait valoir qu'avant même l'envoi du courrier en date du 2 avril 2009 demandant, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, la désignation des bénéficiaires des distributions résultant des rectifications proposées à son résultat imposable, le service savait que le bénéficiaire de ces distributions était M.A..., gérant de la société, qui s'était lui-même désigné comme tel au cours de la vérification de comptabilité, et auquel le service avait notifié une proposition de rectification en date du 18 décembre 2008 au titre des distributions litigieuses ; que toutefois, cette circonstance n'interdisait pas au service de faire application de la procédure prévue par l'article 117 du code général des impôts, dès lors qu'aucune imposition n'avait été mise à la charge de M. A...au titre des distributions litigieuses à la date de la demande de désignation adressée à la société requérante ; que la société AUDIT FINANCE SERVICE ne conteste pas s'être abstenue de répondre à cette demande dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, le service était fondé à assujettir la société AUDIT FINANCE SERVICE à l'amende prévue par l'article 1759 du code général des impôts ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 17 que c'est à bon droit que le service a réintégré au résultat imposable de la société les charges déduites par cette dernière au titre des frais de déplacements en Afrique, de frais d'avocat, d'achat de matériels de bureaux, de location d'un véhicule ainsi que de charges diverses ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, ces sommes, qui ont été retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, devaient être regardées comme des revenus distribués ; qu'enfin, si la société AUDIT FINANCE SERVICE soutient que les distributions litigieuses n'ont pas été appréhendées par son gérant, cette circonstance est sans incidence sur l'application de la pénalité à la société requérante ; qu'ainsi la société AUDIT FINANCE SERVICE n'est pas fondée à contester les distributions occultes retenues par le service pour déterminer l'assiette de l'amende litigieuse ;

22. Considérant, en dernier lieu, que la société requérante n'est pas fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales la documentation de base 4 J 1212 du 1er novembre 1995 laquelle concerne, non la pénalité prévue par l'article 1759 du code général des impôts, mais l'imposition du bénéficiaire de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 111 du code général des impôts ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUDIT FINANCE SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions et des amendes contestées ; que, par suite, doivent également être rejetées les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la société AUDIT FINANCE SERVICE sont rejetées.

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Nos 11VE03082... 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03082
Date de la décision : 21/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour distribution occulte de revenus.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : BAKOA ; BAKOA ; BAKOA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-21;11ve03082 ?
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