Vu l'arrêt avant dire droit, en date du 13 novembre 2012, par lequel la Cour administrative d'appel de Versailles a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de
M. B...A..., enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe tendant à l'annulation du jugement n° 1010149 du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, a sursis à statuer sur la requête de M. A...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. A...possède la nationalité française ;
M. A...soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait ; que sa mère avait acquis la nationalité française avant sa naissance et qu'ainsi, il peut se prévaloir des dispositions de l'article 18 du code civil ; en troisième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'entré en France en 2008, il réside chez sa mère, de nationalité française, qui souffre d'un handicap et bénéfice de ses attaches familiales dans ce pays où réside également son oncle ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est entachée d'une erreur de fait sur la nationalité de la mère de l'intéressé, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; enfin, que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant ghanéen né en 1990, fait appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du code civil, " Est français l'enfant dont l'un au moins des parents est français " ; qu'aux termes de l'article 29 du même code, " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l'ordre administratif ou judiciaire à l'exception des juridictions répressives comportant un jury criminel " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n'ont pas la nationalité française, soit qu'elles aient une nationalité étrangère, soit qu'elles n'aient pas de nationalité " ;
4. Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 juin 2013, M. A...a produit le certificat de nationalité française, en date du 13 mai 2013, qui lui a été délivré par le greffier en chef du Tribunal d'instance de Bobigny ; qu'il a également produit, le 25 septembre 2013, la copie de la carte nationale d'identité qui lui a été délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 8 août 2013 ; que M. A...a ainsi justifié en cours d'instance de sa qualité de Français ; que, dès lors, sa requête a perdu tout objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de M.A....
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N° 12VE00328