La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2013 | FRANCE | N°12VE03642

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 07 novembre 2013, 12VE03642


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Airault-Vaquez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110564 en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'enjoindre au pr

éfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporair...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Airault-Vaquez, avocat ; Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110564 en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2011 refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " visiteur ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son autonomie financière ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 le rapport de M. Bigard, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante coréenne, relève appel du jugement en date du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de visiteur, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur". " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée régulièrement sur le territoire français en janvier 2008 sous couvert d'un visa long séjour et a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " visiteur " régulièrement renouvelées depuis 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de Mme A... au motif que son conjoint faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, elle ne pouvait plus justifier vivre de ses seules ressources ; que si la production par cette dernière des relevés des comptes bancaires de son époux pour la période de janvier 2008 à août 2011 y fait apparaître des sommes créditées autres que le salaire de M. A...et, notamment, des virements de la caisse d'allocations familiales, cette circonstance ne peut être invoquée utilement par la requérante dès lors qu'elle n'est pas la destinataire de ces sommes ; qu'ainsi, et alors même que les premiers juges auraient à tort remis en cause la réalité de son autonomie financière avant son entrée en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une application erronée des dispositions des articles L. 313-6 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'elle ne disposait pas de ressources propres ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 12VE03642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03642
Date de la décision : 07/11/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : AIRAULT VAQUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-11-07;12ve03642 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award