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17/10/2013 | FRANCE | N°11VE03237

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 octobre 2013, 11VE03237


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant ... et Mme E... A..., demeurant..., par la SELAS Citylex Avocats ; M. A... et Mme A... demandent à la Cour :

1° de réformer l'ordonnance n° 0801857 du 15 juin 2011 en tant que le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a condamné M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de la commune de Clamart ;

2° de mettre à la charge de la commune de Clamart une s

omme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admini...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant ... et Mme E... A..., demeurant..., par la SELAS Citylex Avocats ; M. A... et Mme A... demandent à la Cour :

1° de réformer l'ordonnance n° 0801857 du 15 juin 2011 en tant que le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a condamné M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté les conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre de la commune de Clamart ;

2° de mettre à la charge de la commune de Clamart une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que dès lors que c'est M. D...qui a fait état d'un permis de construire modificatif du 25 juin 2007 et que la commune a attendu le 30 juin 2009 pour les informer de l'inexistence de ce permis, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en condamnant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative M. A... qui s'était désisté de sa demande ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 :

- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me F...de la SELAS Citylex Avocats pour M. et Mme A...et de Me C...de la SELAS Adamas Avocats Associés pour la commune de Clamart ;

1. Considérant que la requête de M. et Mme A...doit être regardée comme tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance du 15 juin 2011 du président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Versailles rejetant les conclusions de M. A... tendant à ce que la commune de Clamart soit condamnée aux entiers dépens et le condamnant à verser une somme de 500 euros à la commune de Clamart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'application de ces dispositions est subordonnée à ce que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais, et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à l'en dédommager ; qu'il suit de là que M. et Mme A... qui se sont bornés en première instance à demander sans en chiffrer le montant à ce que la commune de Clamart soit condamnée " aux entiers dépens de la procédure " ne sont pas recevables à demander pour la première fois en appel le remboursement des frais de première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que s'ils ont entendu demander l'annulation du rejet par l'article 2 de l'ordonnance attaquée de leur demande de remboursement d'autres frais non compris dans les dépens, ils n'articulent aucun moyen à l'appui de cette conclusion ;

4. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application des dispositions législatives précitées pour condamner le demandeur à payer au défendeur la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, dès lors que les conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Clamart a présenté des conclusions aux fins de condamnation du demandeur sur le fondement des dispositions législatives précitées antérieurement à la réception par le tribunal administratif du mémoire en désistement du demandeur et n'a, en outre, pas formulé d'acceptation dudit désistement lorsqu'il est intervenu ;

6. Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le désistement du demandeur de première instance n'est intervenu que le 20 juillet 2009 dans la mesure où ils avaient obtenu tardivement en cours d'instance des informations relatives à l'inexistence du permis de construire attaqué, il ressort des pièces du dossier, ainsi que le fait valoir la commune de Clamart, que, par un courrier du 3 mars 2008 enregistré dès le 23 mars 2008 au greffe du tribunal par les demandeurs eux-mêmes, le maire de la commune les informait de ce qu'aucune autorisation n'avait été délivrée à la date du 25 juin 2007 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions législatives précitées et sans commettre l'erreur d'appréciation invoquée par les requérants que le Tribunal administratif de Versailles a fixé à 500 euros la somme mise à la charge de M. A...à verser à la commune de Clamart au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'ordonnance attaquée ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de la commune de Clamart, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A... le versement à la commune de Clamart de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clamart présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11VE03237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03237
Date de la décision : 17/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-17;11ve03237 ?
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