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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE01615

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE01615


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cahen Salvador, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 25 avril 2013 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès

de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Cahen Salvador, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300358 du 25 avril 2013 par lequel Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l 'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une irrégularité en ce que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission départementale du titre de séjour ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- 1'arrêté méconnaît les dispositions de 1'article L. 313-14 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- qu'il remplit les critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- que 1'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

- les observations de Me Cahen-Salvador, représentant M. B...;

1. Considérant que par arrêté du 17 décembre 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M.B..., ressortissant haïtien né en 1978, et a prononcé à son encontre l'obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement en date du 25 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté; que le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative s'apprécie indépendamment du bien fondé des motifs retenus par son auteur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n 'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d 'origine, sont tels que le refus d 'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...). L'insertion de l 'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il est entré en France le 1er janvier 2002, qu'il séjourne sur le sol français depuis cette date de façon continue et qu'il travaillait depuis plus de deux ans à la date de l 'arrêté litigieux, il n'établit pas la continuité alléguée de son séjour en France dès lors que pour les années 2004 à 2008 il se borne à produire des formulaires pré-remplis de déclaration de revenus, des avis de non-imposition ainsi que des documents à caractère médical, qui ne permettent pas d'établir sa présence continue sur le sol français au cours de ces quatre années ; qu'en outre, si M. B...a épousé le 1er août 2009 une ressortissante française, il est constant qu'il était séparé de son épouse à la date de la décision litigieuse et la circonstance que cette séparation résulte de la naissance d'un enfant né sans vie le 15 décembre 2010 est sans incidence sur l'appréciation de l'intensité de ses attaches familiales en France à la date de la décision litigieuse ; qu'enfin M. B...n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du code de 1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté; que pour les mêmes motifs, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l 'appui de ses conclusions ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent; que d'une part M. B...qui ne conteste pas être séparé de son épouse ressortissante française à la date de la décision attaquée, ne pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à " l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage " ; que d'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B...ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n 'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er: La requête de M. B...est rejetée.

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N° 13VE01615 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01615
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve01615 ?
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