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03/10/2013 | FRANCE | N°13VE01106

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 03 octobre 2013, 13VE01106


Vu, enregistrée le 9 avril 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210119 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre

de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de...

Vu, enregistrée le 9 avril 2013, la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210119 du 7 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- Le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux ;

- l'arrêté litigieux ne porte aucune signature permettant de vérifier la compétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née en 1982, qui est entrée sur le territoire français en 2008 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", a déposé le 24 juillet 2012 une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 9 novembre 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code , l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 7 mars 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire enregistré le 18 décembre 2012, la requérante avait soulevé devant le tribunal administratif, à l'appui de sa demande d'annulation, un moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 9 novembre 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que le tribunal n'a pas visé ce moyen qui n'était pas inopérant et n'y a pas répondu ; que les premiers juges ont dès lors entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer l'annulation du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2012 :

4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte la signature manuscrite de M. D...E... ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté n'est pas signé manque donc en fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que par un arrêté n° 10-2136 en date du 30 août 2010, régulièrement publié, le même jour, au bulletin d'informations administratives du département toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. D...E..., sous-préfet, à l'effet de signer notamment, dans les limites de l'arrondissement du Raincy, les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision contestée n'aurait pas bénéficié d'une délégation de signature régulière manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis a visé le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, l'arrêté litigieux en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la requérante n'établit pas qu'une demande tendant à la faire bénéficier du regroupement familial sur place, prévu par l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été présentée par son mari, titulaire d'une carte de séjour temporaire, ou même par elle-même, nonobstant la circonstance que la convocation qui lui a été envoyée par le préfet dans le cadre de l'examen de sa demande de séjour fait référence au 1° de l'article L. 313-11, relatif au titre de séjour accordé aux personnes autorisées à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'en l'absence d'une telle demande le préfet n'était pas tenu de se prononcer sur le droit de la requérante au bénéfice du regroupement familial sur place ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dénaturé la demande dont il était saisi ou aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen du dossier en examinant sa situation au regard des seules dispositions de l'article L. 313-7 et du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives respectivement au séjour en qualité d'étudiant et au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement desquelles la requérante ne conteste d'ailleurs pas avoir présenté sa demande de séjour ;

8. Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas soumis la demande de Mme A... à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, compétent pour enregistrer et instruire les demandes de regroupement familial, en vertu des articles R. 421-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant dès lors que, comme il vient d'être dit, la requérante n'établit pas qu'une demande tendant à la faire bénéficier du regroupement familial sur place aurait été effectivement déposée ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /.../ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

10. Considérant que si la requérante, ressortissante chinoise née en 1982, soutient qu'elle est entrée en France en 2008 sous le couvert d'un visa portant la mention " étudiant ", qu'elle s'y maintient de façon continue depuis cette date, qu'elle s'est mariée en octobre 2009 avec un compatriote séjournant régulièrement en France, qu'elle est mère de deux enfants nés de cette union sur le sol français en août 2009 et juin 2012, dont l'aîné est scolarisé en France depuis septembre 2012 et que son mari exerce la profession d'attaché commercial pour un salaire mensuel de 1 641 euros net, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante séjourne en France sous couvert d'un titre de séjour temporaire en qualité de travailleur salarié, lequel ne lui confère pas vocation à demeurer en France et à y développer une vie privée et familiale ; qu'ainsi, eu égard notamment à la durée du séjour de Mme A...en France, justifiée essentiellement par la poursuite de sa scolarité, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une attente disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'elle présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1210119 du 7 mars 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée au Tribunal administratif de Montreuil ainsi que le surplus de sa requête sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01106
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SAIDANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;13ve01106 ?
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