La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2013 | FRANCE | N°11VE01873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 03 octobre 2013, 11VE01873


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803726 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il restait assujetti au titre des années 1995 et 1996 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférent

es au titre des années 1995 et 1996 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0803726 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il restait assujetti au titre des années 1995 et 1996 à l'issue de l'admission partielle de sa réclamation préalable, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 1995 et 1996 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'administration a violé les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'à la suite de l'envoi à la SARL LPC d'une notification de redressements le 2 octobre 1998, annulant et remplaçant celle du 25 août 1998, elle aurait dû lui adresser une nouvelle notification de redressements à titre personnel ;

- la vérification de la société LPC, laquelle effectue à la fois des ventes et des prestations de services, a duré plus de trois mois, en violation des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; le chiffre d'affaires comptabilisé en prestations de services correspondait à des ventes de produits finis ;

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne concernaient pas des prestations de services et ne pouvaient être exigibles selon les encaissements ; par voie de conséquence, aucun profit sur le Trésor ne saurait lui être réclamé ;

- si l'administration lui reproche de ne pas produire de pièces justificatives pour les frais de réception, voyages et cadeaux, la réponse ministérielle D...ne permet pas d'écarter la déductibilité d'une charge pour ce seul motif ; les sommes en litige correspondent à des montants peu élevés, et n'ont été redressées qu'au titre de l'année 1995 ;

- les pénalités de mauvaise foi sont insuffisamment motivées et ne sont pas justifiées ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL LPC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1995 et 1996, à l'issue de laquelle l'administration a notamment rehaussé son résultat imposable ; que, subséquemment, elle a mis à la charge de M.B..., unique associé et gérant de cette entreprise, des suppléments d'impôt sur le revenu, assortis de pénalités, au titre des années 1995 et 1996 ; que le requérant relève appel du jugement n° 0803726 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / (...) / 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique [*EURL*] " ; qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. " et qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à l'EURL LPC une notification de redressements en date du 25 août 1998 ; que, le 2 octobre 1998, elle lui a envoyé une nouvelle notification de redressements, au titre des mêmes années, annulant et remplaçant celle du 25 août 1998 ; que l'administration n'a pas à réitérer à l'égard d'un gérant unique associé d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée la notification précédemment adressée à cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait dû adresser une notification de redressements à titre personnel à M. B..., gérant et unique associé de l'EURL LPC, à la suite de la notification de redressements adressée le 2 octobre 1998 à l'EURL LPC ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts et qu'aux termes de l'article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1995 : " I. Il est institué par décret en conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires n'excède pas 3 800 000 F, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 1 100 000 F, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées " ; que, dans la version de cet article applicable à l'année 1996, les montants susmentionnés étaient portés respectivement à 5 000 000 F et 1 500 000 F ; que, lorsqu'une entreprise effectue à la fois des ventes et des prestations de services, la limitation à trois mois de la durée de la vérification ne s'applique qu'à la double condition que le chiffre d'affaires global au titre des années 1995 et 1996 n'excède pas respectivement 3 800 000 F et 5 000 000 F et que le chiffre d'affaires afférent aux opérations autres que celles d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ne dépasse pas, pour 1995 et 1996, respectivement 1 100 000 F et 1 500 000 F ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de l'EURL LPC consistait notamment à concevoir, en fonction des exigences de ses clients, puis à faire fabriquer par des tiers, imprimeurs ou photograveurs, des documents et supports divers de communication tels que catalogues, guides, plaquettes, dépliants, affiches, emballages, étiquettes et logotypes ; que ces activités constituent des ventes de marchandises, au sens des dispositions précitées de l'article 302 septies A du code général des impôts, sauf lorsqu'une société réalise des opérations de publicité par le biais des supports ainsi vendus ; que toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission, doivent être regardées comme des prestations de publicité ;

6. Considérant que M. B...soutient que le chiffre d'affaires global de l'EURL LPC, ainsi que son chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, étaient inférieurs aux limites citées au point 4 ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires global de l'entreprise était inférieur aux seuils définis par l'article 302 septies A du code général des impôts ; que, toutefois, l'administration fait valoir que le chiffre d'affaires correspondant aux prestations de services excédait les plafonds en cause, dès lors notamment que l'activité déclarée en juillet 1995 au répertoire national des entreprises était celle de " conseil pour les affaires et la gestion ", que l'EURL LPC avait comptabilisé la totalité de sa production au cours des exercices en litige au compte de produits n° 706 " Prestation de services ", et non aux comptes 701 " Ventes de produits finis " ou 702 " Ventes de produits intermédiaires ", qu'elle déclarait aux organismes de formation avoir une activité de conseil et de formation en ressources humaines, et que son expert-comptable lui-même estimait qu'elle réalisait des prestations de services ; que M. B... se borne à produire un tableau récapitulatif des ventes dépourvu de valeur probante, et ne démontre pas que l'activité de prestations de services de l'entreprise LPC générerait un chiffre d'affaires inférieur aux plafonds définis à l'article 302 septies A précité ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales étaient applicables en l'espèce ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.* 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " L'avis ou la décision de la commission départementale doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts " ; que ces dispositions, desquelles il résulte que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié par ses soins au contribuable, ne sont applicables que dans les cas dans lesquels la loi a prévu la saisine de cette commission ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires s'est réunie le 7 juillet 1999 et a émis un avis le 13 décembre 1999, notifié à M. B...le même jour, dont ce dernier a accusé réception le 16 du même mois ; que cette commission était compétente seulement en ce qui concerne les charges non justifiées redressées au titre de l'exercice clos en 1995 ; que si M. B...soutient, dans son dernier mémoire devant la Cour, que l'ensemble des impositions a été mis en recouvrement en juillet 1999, il affirmait toutefois, dans son mémoire introductif d'instance devant les premiers juges, que le " reliquat des impositions " afférentes à l'année 1995 avait été mis en recouvrement en 2000 ; que l'administration fait valoir quant à elle que les impositions supplémentaires procédant des redressements relatifs aux charges non justifiées ont été mises en recouvrement le 30 juin 2000 ; que, malgré l'invitation en ce sens de la Cour, le requérant n'a pas produit une copie complète de l'avis de mise en recouvrement dont il se prévalait au soutien de son moyen ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la mise en recouvrement des impositions consécutives au redressement des charges non justifiées préalablement à l'envoi de l'avis de la commission précitée doit être regardé comme manquant en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

9. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition en matière de bénéfices industriels et commerciaux peuvent être rehaussées d'un " profit sur le Trésor " chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce qu'il soit imposé en matière de bénéfices industriels et commerciaux sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

10. Considérant que, pour contester le " profit sur le Trésor " notifié à l'EURL LPC, M. B... se borne à soutenir que c'est à tort que l'administration a estimé que l'entreprise réalisait des prestations de services ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été notifiés au motif que la société n'avait pas déclaré ni payé la taxe qu'elle avait comptabilisée et encaissée au cours des exercices en litige ; qu'il est constant qu'un " profit sur le Trésor " est dû lorsqu'une entreprise n'a ni déclaré ni payé la taxe qu'elle a comptabilisée ; qu'en tout état de cause, le moyen est inopérant dès lors que si la taxe due par l'EURL LPC avait été exigible au fur et à mesure de la livraison, le rappel aurait été maintenu dans son principe, mais son montant aurait été supérieur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

12. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

13. Considérant, d'une part, que M. B...reconnaît, dans ses écritures, que l'EURL B... a déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 1995 des charges afférentes à des frais de réception ou de voyage sans présenter de documents justificatifs ; que, par suite, en application des dispositions du 1. de l'article 39 du code général des impôts, et pour ce seul motif, l'administration pouvait refuser d'admettre la déductibilité de ces frais ; que la circonstance que l'infraction concernerait des sommes peu élevées et serait limitée à l'exercice clos en 1995 est sans incidence ;

14. Considérant, d'autre part, que M. B...n'apporte aucun élément de nature à établir que ces dépenses auraient été engagées dans l'intérêt de l'exploitation ; qu'il ne peut dès lors utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M.D..., député, publiée le 8 juillet 1954 au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale, qui préconise, à titre de simple recommandation, que soit admise la déduction de frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d'entreprise dès lors que ces frais correspondent effectivement à des dépenses d'ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard, notamment, à la nature et à l'importance de l'exploitation ;

Sur les pénalités :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " et qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration. " ;

16. Considérant, en premier lieu, que, dans la notification de redressements adressée le 2 octobre 1998 au gérant de l'EURL LPC, l'administration a précisé que les pénalités de mauvaise foi seraient appliquées aux redressements afférents aux rémunérations versées par l'EURL LPC à M.B..., déduites du résultat fiscal de l'entreprise mais non déclarées à l'impôt sur le revenu par l'intéressé, aux motifs, d'une part, que le montant des rehaussements était élevé, que les rémunérations versées à un dirigeant d'une entreprise relevant des bénéfices industriels et commerciaux n'étaient jamais déductibles de ces derniers et que la régularisation effectuée après l'engagement de la vérification de comptabilité était sans incidence et, d'autre part, que M. B...ne pouvait ignorer l'omission qui lui était reprochée en matière d'impôt sur le revenu, dès lors qu'il était seul maître de l'affaire et que l'absence de déclaration de ses salaires à l'impôt sur le revenu lui avait permis de ne pas être imposable au titre des années en litige ; que, par suite, les pénalités pour mauvaise foi sont suffisamment motivées ;

17. Considérant, en second lieu, que l'ensemble des éléments relevés par l'administration, repris au point 14, démontre que M. B...ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes en litige et a délibérément tenté d'éluder l'impôt ; que, dans ces conditions, l'administration établit la mauvaise foi du requérant ; que la circonstance qu'il aurait régularisé sa situation après avoir reçu l'avis de vérification, et avant la mise en recouvrement des impositions en litige, est sans incidence ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

6

N° 11VE01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01873
Date de la décision : 03/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Proposition de rectification (ou notification de redressement).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-10-03;11ve01873 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award