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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE02601

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE02601


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110516 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;

2° d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2011 ;

3° d'enjoin

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Goralczyk, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110516 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;

2° d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2011 ;

3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée, le préfet ne s'étant pas prononcé sur le contrat de travail conclu avec la société Alliance peinture en qualité de chef d'équipe, ni sur sa durée de séjour ni sur sa vie familiale avec deux enfants nés en France ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il justifiait d'un contrat de travail qu'il appartenait au préfet de viser après avoir vérifié que la profession en question répondait aux conditions prescrites par les articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors le préfet s'est fondé à tort sur la liste restreinte de l'arrêté ministériel du 11 août 2011 alors que le métier de chef d'équipe figure sur la liste de l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 régissant sa demande formulée le 5 avril 2011 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des deux fondements de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le métier est prévu par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il est père de deux enfants nés en France, que la situation en Haïti est une situation humanitaire et qu'il est en France depuis 2005 ;

- la décision attaquée a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision attaquée seulement fondée sur un ancien arrêté pris en 2007 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses enfants ont vocation à acquérir la nationalité française, suivent un enseignement et qu'en Haïti les conditions sanitaires sont déplorables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 8 décembre 1980, fait appel du jugement du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que la décision précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et indique, enfin, " que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande (...) pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité " ; qu'enfin la décision précise que " l'intéressé dont l'épouse se maintient en situation irrégulière ne justifie pas en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle la présente décision porterait une atteinte disproportionnée " ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-7. (...) " ; qu'aux termes du 1° de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; que selon l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; que l'article R. 5221-20 du même code dispose que : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que, pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14, dans l'hypothèse où elle se prononce sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience, les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; qu'en revanche, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit en ne se référant pas à l'ensemble des éléments d'appréciation prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail et, en particulier, à la situation de l'emploi, pour rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour refuser de délivrer une carte de séjour à M. A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur le motif que l'intéressé n'établissait pas être en possession d'un contrat de travail dans un métier répertorié sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011 ; que, toutefois, par une décision n° 353288 en date du 26 décembre 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêté du 11 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et du ministre du travail, de l'emploi et de la santé relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que, par ailleurs, en supprimant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 16 juin 2011, ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, alors annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 ; qu'en conséquence, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur le motif que le métier de peintre, chef d'équipe, pour lequel il postulait ne figurait pas dans la liste des métiers annexée à l'arrêté du 11 août 2011 ;

6. Considérant, cependant, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a également relevé dans l'arrêté en litige, d'une part, que l'épouse du requérant résidait irrégulièrement en France, et, d'autre part, que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour, aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur le premier motif entaché d'illégalité ;

7. Considérant, enfin, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis 2005 avec son épouse et ses deux enfants, qui sont tous deux nés en France les 29 mai 2008 et 13 juin 2010, il n'est pas contesté que l'épouse du requérant se maintient également en situation irrégulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du jeune âge des enfants du couple, que l'ensemble de la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Haïti ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des critères de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant, ainsi qu'il a été dit précédemment, que, compte tenu notamment du jeune âge des enfants du couple, il n'est pas établi par les pièces du dossier, nonobstant la situation générale économique et sanitaire de leur pays d'origine, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Haïti ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer en Haïti avec son épouse et leurs deux enfants ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est établi par les pièces du dossier ni que la cellule familiale du requérant ne pourrait se reconstituer en Haïti avec son épouse et leurs deux enfants ni que l'interdiction de retour aurait pour effet de le séparer de ses enfants et de leur mère ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions litigieuses le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur des enfants du requérant ; que la seule circonstance que ces derniers ne connaissent pas Haïti et que l'un d'entre eux est scolarisé ne suffit pas, compte tenu de leur jeune âge, pour établir une atteinte à leur intérêt supérieur ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) / Lorsqu'un délai de départ volontaire a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour, prenant effet à l'expiration du délai, pour une durée maximale de deux ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)" ;

15. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision portant interdiction de retour au regard de la situation personnelle et familiale du requérant ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE02601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02601
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : GORALCZYK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve02601 ?
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