Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE, représentée par son président en exercice M. L...R..., 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme à Châtenay-Malabry (92298), par la SCP d'avocats Valadou-Josselin ;
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0911629 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony, M. G... T..., M. Q...D..., Mme I...K..., Mme W... P..., Mme Q...F..., M. S...A..., Mme O... V..., M. U...C..., M. X...-J...M..., M. Q...N..., M. J...E...et M. B...H..., annulé la délibération n° 09/93 du conseil communautaire de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE en date du 9 octobre 2009 portant approbation du protocole d'accord relatif à la réhabilitation et au redéploiement des résidences universitaires Jean Zay à Antony et Vincent Fayo à Châtenay-Malabry ;
2° de rejeter les demandes de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony et autres et condamner l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony au remboursement de la somme de 1 500 euros ;
3° de mettre à la charge de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement litigieux, en ce qui concerne les qualités donnant intérêt à agir des différents demandeurs, est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire en admettant des personnes avec la qualité de parties à l'instance sans jamais avoir communiqué préalablement cette qualité alors que la demande de l'association se bornait à préciser que ces personnes étaient uniquement " associées " ;
- le tribunal administratif a omis de statuer sur les arguments de la communauté d'agglomération relatifs à l'absence de qualité de parties de simples personnes associées, à l'absence d'intérêt lésé de l'association et à l'absence de grief d'un acte non décisoire ; enfin le tribunal n'a pas, à la suite des reports d'audience et de la communication des moyens d'ordre public qu'il entendait soulever, analysé le moyen tiré de ce que l'absence de signature préalable de la convention par le CROUS n'avait en aucun cas exercé une influence sur le sens de la décision prise par le préfet et n'avait pas privé les intéressés d'une garantie ;
- la délibération ne lèse pas directement et de manière certaine les intérêts de l'association dès lors qu'elle n'est pas susceptible de porter atteinte à l'affectation de la résidence universitaire au logement étudiant ;
- M.T..., M.D..., MmeK..., MmeP..., MmeF..., M.A..., Mme V..., M.C..., M.M..., M.N..., M. E...et M. H...n'étaient qu'associés à la demande, n'avaient pas la qualité de demandeurs en première instance et seule l'association entendait se prévaloir de cette qualité ;
- le jugement en tant qu'il a retenu le moyen d'ordre public tenant au défaut de base légale de la délibération est entaché d'une erreur de droit, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'interpréter en se référant aux travaux parlementaires des textes de loi qui sont suffisamment précis comme l'est l'article L. 822-1 du code de l'éducation lequel n'impose en aucun cas la signature d'une convention préalablement à l'adoption de l'arrêté préfectoral et, d'autre part, qu'il ne résulte en aucun cas des travaux parlementaires qu'une convention était nécessaire, les parlementaires n'ayant jamais accordé un droit de veto au CROUS sur la décision de transfert contrairement à ce qu'a considéré le jugement attaqué ; en toute hypothèse, le tribunal a commis deux erreurs de droit pour retenir que la délibération était privée de base légale de par l'annulation de l'arrêté préfectoral, d'une part, l'absence de signature de la convention avec le CROUS ne constituait pas un vice substantiel devant entraîner l'annulation dès lors que le conseil communautaire connaissait l'état des biens, ce vice n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie, et d'autre part, le tribunal, alors que le préfet est en compétence liée pour prendre l'arrêté ne devait l'annuler qu'en tant qu'il n'avait pas prévu que l'entrée en vigueur du transfert de propriété dépendait de la date de signature de la convention ;
- en tout état de cause le tribunal devait moduler dans le temps les effets de l'annulation en raison du risque d'une mise en cause de nombreux actes qui ont été conclus depuis 2009 tels que des marchés publics, un permis de démolir, la conclusion de la convention du 25 mai 2009 et le protocole d'accord signé le 7 mai 2010 ;
- ainsi qu'il était défendu en première instance, aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne ne pouvait être retenu ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE ;
1. Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2013, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE.
Article 2 : Les conclusions de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE02589