Vu I, sous le n° 12VE02577, le recours enregistré le 13 juillet 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ; le ministre demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0902924 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony, M. K..., M. C..., Mme G..., Mme J..., Mme E..., M. A..., Mme L..., M. B..., M. H..., M. I..., M. D... et M. F..., annulé l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a transféré à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE les biens affectés au logement des étudiants constitués des résidences universitaires Jean Zay à Antony et Vincent Fayo à Châtenay-Malabry ;
2° de rejeter les demandes de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony et autres ;
Il soutient que :
- le CROUS a donné son accord à la signature de la convention de gestion, signature intervenue postérieurement à l'arrêté de transfert le 25 mai 2009 ; à titre principal le décret du 9 janvier 2006 doit être écarté dès lors qu'il va au-delà des exigences fixées par le législateur dans le cadre de l'article L. 822-1 du code de l'éducation qui n'a pas habilité le pouvoir réglementaire à fixer la temporalité de la signature de la convention de gestion laquelle n'a vocation qu'à déclarer les conditions et modalités du transfert ; il résulte des travaux parlementaires que le transfert est automatique en cas de demande d'une collectivité et que ce transfert n'a pas été subordonné à la convention ce qui reviendrait à imposer un état des lieux préalable qui n'a pas été voulu par les parlementaires ; si la signature de la convention par le CROUS était une condition préalable au transfert alors la possibilité ouverte par la loi de désigner un autre organisme gestionnaire n'existerait pas ;
- à titre subsidiaire, en application du 4ème alinéa de l'article L. 822-1 du code de l'éducation, l'objet de la convention signée entre l'EPCI et le CROUS était sans lien direct avec l'arrêté de transfert, le moyen retenu par les premiers juges est inopérant ;
- si l'illégalité de l'arrêté de transfert est confirmée, il importe de prendre en considération la nécessité de poursuivre les travaux de réhabilitation que le CROUS ne sera pas capable de poursuivre pour moduler dans le temps les effets de l'annulation ;
.....................................................................................................................
Vu II, sous le n° 12VE02579, la requête enregistrée le 13 juillet 2012, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE (CAHB), dont le siège est 3 Centrale Parc, avenue Sully Prudhomme à Châtenay-Malabry (92298), par Me Josselin, avocat ; la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0902924 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony, M. K..., M. C..., Mme G..., Mme J..., Mme E..., M. A..., Mme L..., M. B..., M. H..., M. I..., M. D... et M. F..., annulé l'arrêté en date du 9 janvier 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a transféré à la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE les biens affectés au logement des étudiants constitués des résidences universitaires Jean Zay à Antony et Vincent Fayo à Châtenay-Malabry ;
2° de rejeter les demandes de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony et autres ;
3° à titre subsidiaire, en cas de confirmation de l'annulation de l'arrêté préfectoral, de ne prononcer cette annulation qu'en tant que l'arrêté n'a pas prévu que l'entrée en vigueur du transfert dépendait de la signature de la convention ;
4° à titre infiniment subsidiaire, de moduler dans le temps les effets de l'annulation ;
5° en tout état de cause, de mettre à la charge de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le jugement litigieux, en ce qui concerne les qualités donnant intérêt à agir des différents demandeurs, est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen soulevé par le préfet tiré de ce que l'arrêté attaqué ne lèse pas directement et de manière certaine les intérêts de l'association dès lors qu'il ne porte que sur un transfert des biens et ne porte pas atteinte au logement des étudiants ; le tribunal se borne à indiquer que huit demandeurs sont soit contribuables soit élus du conseil municipal d'Antony sans jamais apporter d'explication sur leur intérêt direct et certain à agir contre l'arrêté litigieux ; de même pour quatre autres demandeurs pour lesquels le tribunal se borne à rappeler leur qualité d'élu ; le tribunal a insuffisamment motivé le rejet de la modulation dans le temps des effets de l'annulation notamment en ce qui concerne les inconvénients d'une telle limitation ;
- le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire en admettant des personnes avec la qualité de parties à l'instance sans jamais avoir communiqué préalablement cette qualité à la préfecture qui s'est alors bornée à défendre sur l'intérêt à agir de l'association, le site Sagace ne portait pas d'indication sur leur qualité de parties et la demande de l'association se bornait à préciser que ces personnes étaient uniquement " associées " ;
- le jugement est mal fondé ; le transfert de propriété ne lèse pas directement et de manière certaine les intérêts de l'association ;
- par une application erronée des règles régissant la qualité de requérants, le tribunal a estimé que M.K..., M.C..., MmeG..., MmeJ..., MmeE..., M.A..., Mme L..., M.B..., M.H..., M.I..., M. D...et M. F...étaient parties alors qu'ils n'étaient qu'associés à la demande et n'avaient pas la qualité de demandeurs en première instance ; ainsi seule l'association entendait se prévaloir de cette qualité ; cette analyse a été retenue par le Tribunal administratif de Versailles par son ordonnance du juin 2010 rendue à l'égard de la seule association ;
- le jugement en tant qu'il a retenu le moyen tenant à la nécessité de la signature préalable de la convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation est entaché d'une erreur de droit, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'interpréter en se référant aux travaux parlementaires des textes de loi qui sont suffisamment précis comme l'est l'article L. 822-1 du code de l'éducation lequel n'impose en aucun cas la signature d'une convention préalablement à l'adoption de l'arrêté préfectoral et, d'autre part, qu'il ne résulte en aucun cas des travaux parlementaires qu'une convention était nécessaire, les parlementaires n'ayant jamais accordé un droit de veto au CROUS sur la décision de transfert contrairement à ce qu'a considéré le jugement attaqué ; ainsi une telle convention peut être signée postérieurement à l'arrêté préfectoral pour arrêter les conditions de gestion des logements comme elle l'a été en mai 2009 et l'état des lieux suffisait à connaître l'ensemble des biens concernés et les travaux nécessaires ;
- en toute hypothèse, d'une part, l'absence de signature de la convention avec le CROUS ne constituait pas un vice substantiel devant entraîner l'annulation dès lors que le conseil communautaire connaissait l'état des biens, ce vice n'a exercé aucune influence sur le sens de la décision prise et n'a pas privé les intéressés d'une garantie, et d'autre part, le tribunal, alors que le préfet est en compétence liée pour prendre l'arrêté et qu'il devait donc l'adopter sur simple demande de la communauté d'agglomération, ne pouvait l'annuler qu'en tant qu'il n'avait pas prévu que l'entrée en vigueur du transfert de propriété dépendait de la date de signature de la convention ;
- en tout état de cause le tribunal devait moduler dans le temps les effets de l'annulation en raison du risque d'une mise en cause de nombreux actes qui ont été conclus depuis 2009 tels que des marchés publics, l'opération de réhabilitation du bâtiment A en cours pour une dépense d'environ 2 900 000 euros HT, un permis de démolir le bâtiment C vétuste et dégradé pour une dépense de 550 000 euros, la conclusion de la convention du 25 mai 2009 et le protocole d'accord signé le 7 mai 2010 ; le tribunal n'a pas vérifié le risque de mise en cause de nombreux actes individuels et contractuels ni la nécessité de la continuité du service public au regard de la nature du moyen retenu, alors qu'en l'espèce le vice n'est pas substantiel ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, ainsi qu'il était défendu en première instance par le préfet par des moyens auxquels la CAHB s'associe expressément, aucun moyen de légalité externe ou de légalité interne ne pouvait être retenu ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :
- le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public ;
Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE ;
1. Considérant que la requête n° 12VE02579 présentée pour la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE, et le recours n° 12VE02577 présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 décembre 2012, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
3. Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 juillet 2013, la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE déclare se désister purement et simplement de l'instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DES HAUTS-DE-BIÈVRE.
Article 3 : Les conclusions de l'association des Amis de la résidence universitaire d'Antony tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
Nos 12VE02577...