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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE00966

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 12VE00966


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103529 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 11 février 2011 ;

3° d'enjoindre à toute autorité

administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privé...

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Semak, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1103529 du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté du 11 février 2011 ;

3° d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié " ou à défaut d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les deux cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à Me Semak au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

- la décision est stéréotypée, insuffisamment motivée en ne comportant aucun élément de fait et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; le tribunal administratif a procédé à une interprétation des motifs du refus de titre de séjour alors que l'arrêté attaqué ne mentionne même pas le métier de manoeuvre pour lequel il sollicitait une autorisation de travail ; le préfet s'est contenté d'affirmer qu'il n'alléguait pas de circonstances exceptionnelles alors qu'en déposant une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le biais d'une organisation syndicale, il alléguait de motifs exceptionnels et humanitaires puisqu'il se basait sur les accords négociés avec le ministère ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est volontairement abstenu de se prononcer sur les motifs exceptionnels tirés de ses attaches familiales en France et de l'ancienneté de sa présence qu'il a fait valoir dans sa demande ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des accords négociés avec le ministère notamment au regard de l'insertion professionnelle antérieure et de sa durée de séjour depuis plus de huit années ; la circonstance que le métier n'est pas prévu par la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 est insuffisante à elle seule pour justifier un refus sur le fondement de cet article ; le caractère aigu des difficultés de recrutement pour le poste de manoeuvre est clairement établi ;

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est en France depuis plus de neuf ans, il a travaillé et donc noué des liens privés depuis qu'il est entré et son sérieux et ses compétences sont reconnus ; il n'a plus aucune attache effective au Mali, son frère résidant en France et son père étant décédé ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de son insertion personnelle et professionnelle durable en France ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013, le rapport de Mme Geffroy, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 2 mars 1978, fait appel du jugement du 6 octobre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; que l'arrêté attaqué précise que le requérant " ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté susvisé ", qu'il " n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, ainsi qu'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " et indique, enfin, " que l'intéressé n'allègue aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande (...) pour qu'il puisse prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité ", ni ne justifie en France d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient M. B..., l'arrêté litigieux est suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes précités de l'arrêté attaqué que le préfet s'est prononcé sur les motifs de la demande de titre de séjour en estimant que lesdits motifs ne permettaient pas de " prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 précité " ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit par omission d'examiner les motifs de la demande sur le fondement de l'article L. 313-14 doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 figurant à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national, laquelle était annexée, à la date de la décision attaquée, à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008 ; qu'il suit de là que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement se fonder sur la circonstance que le métier de manoeuvre exercé par M. B...ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 pour rejeter la demande de carte de séjour portant la mention " salarié " présentée par le requérant ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que si M.B..., célibataire sans enfant, soutient qu'il a développé des attaches sociales stables et intenses et qu'il justifie de son intégration par une présence depuis la fin de l'année 2002, une activité professionnelle intérimaire en qualité de manoeuvre cumulée de soixante-quatre mois et un contrat de travail pour la société Global Interim, il ne démontre pas par les pièces du dossier, nonobstant la présence d'un frère en France en situation régulière, qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, enfin, que si l'intéressé démontre avoir exercé en France, de manière intermittente, au titre des années 2003 à 2011, les métiers de manoeuvre sur des chantiers, d'agent de production, de trieur de déchets et de jardinier et avoir déclaré ses revenus à l'administration fiscale, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B...;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE00966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00966
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Brigitte GEFFROY
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : SEMAK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve00966 ?
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