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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE00989

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 18 juillet 2013, 11VE00989


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la société PAR.EN.GE (Compagnie Parisienne d'entreprises générales), ayant son siège social 7 avenue Léon Harmel à Antony (92160), par Me Balique, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811184 en date du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 114 698,30 euros correspondant au montant cumulé des quatre titres exécutoires émis par la commune d'Antony les 3 d

cembre 2007, 2 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 15 avril 2009 au titre de l'occ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour la société PAR.EN.GE (Compagnie Parisienne d'entreprises générales), ayant son siège social 7 avenue Léon Harmel à Antony (92160), par Me Balique, avocat ;

Elle demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0811184 en date du 14 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit déchargée de l'obligation de payer la somme de 114 698,30 euros correspondant au montant cumulé des quatre titres exécutoires émis par la commune d'Antony les 3 décembre 2007, 2 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 15 avril 2009 au titre de l'occupation de l'avenue des Frères Lumière pour les besoins du chantier relatif à la construction d'un ouvrage de stockage des eaux pluviales pour la période du 1er septembre 2007 au 5 avril 2009 ;

2° de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme susvisée de 114 698,30 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Antony la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les quatre titres exécutoires, qui ne sont pas signés et n'indiquent pas les nom, prénom et qualité de leur auteur, sont irréguliers et méconnaissent les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- la commune n'est pas fondée à mettre à sa charge le paiement d'une redevance pour l'occupation de son domaine public alors qu'il a été mis à sa disposition par le département des Hauts-de-Seine pour les besoins de la construction d'un ouvrage public sur le domaine public de la commune ;

- la fixation du tarif de la redevance sur la base " des tarifs des droits de voirie, des droits d'étalage et de terrasses applicables à compter du 1er janvier 2007 " et adoptés par délibération du 7 décembre 2006 est irrégulière s'agissant de l'occupation du domaine public communal pour les besoins de la construction d'un ouvrage public ;

- les tarifs qui lui ont été appliqués ne lui sont pas opposables à défaut de publication régulière pour la période du 1er septembre 2007 au 5 avril 2009 ;

- le maire d'Antony a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 2125-1 à L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques alors que la commune a, par arrêtés municipaux des 29 août 2007 et 31 juin 2008, interdit la circulation et le stationnement dans la partie de l'avenue des Frères Lumière correspondant à l'emprise du chantier ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2013 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Agier-Cabanes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...substituant Me Balique pour la société PAR.EN.GE et de Me C...(A...avocats) pour la commune d'Antony ;

Connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 juillet 2013, présentée pour la société PAR.EN.GE ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande par la commune d'Antony ;

En ce qui concerne la régularité des titres exécutoires :

1. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que la société PAR.EN.GE n'a contesté, devant le Tribunal administratif de Versailles, que le bien-fondé, dans leur principe et leur montant, des créances communales dont les titres exécutoires contestés avaient pour objet d'assurer le paiement sans invoquer aucun moyen contestant la régularité formelle desdits titres exécutoires ; que, par suite, elle n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée et, d'autre part, de l'insuffisance des mentions concernant les bases de liquidation des créances qui y sont portées, qui ne sont pas d'ordre public, et qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; que l'article L. 2121-25 du même code prévoit que le compte-rendu de la séance du conseil municipal est affiché dans la huitaine ; que si l'article L. 2121-24 dudit code dispose que " dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs ", ces dernières dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé à l'article L. 2131-1 précité selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires de la commune peut être soit la publication soit l'affichage ; qu'il résulte de l'instruction que le compte-rendu des séances du conseil municipal des 7 décembre 2006, 6 décembre 2007 et 4 décembre 2008 au cours desquelles ont été adoptées les délibérations ayant fixé le tarif des droits de voirie, des droits d'étalages et de terrasse, respectivement, au titre des années 2007, 2008 et 2009, a été affiché, les 11 décembre 2006, 11 décembre 2007 et 10 décembre 2008 ; que, par suite, les tarifs ainsi adoptés et affichés conformément à ce que requièrent les dispositions susvisées de l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales, étaient opposables à la société requérante qui ne peut utilement se prévaloir du fait que ces délibérations n'auraient pas fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la commune pour soutenir que celles-ci ne pouvaient lui être opposées et servir ainsi de fondement aux sommes qui ont été mises à sa charge en raison de son occupation du domaine public communal ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le dispositif desdites délibérations a, conformément à ce que requièrent les dispositions susvisées de l'article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales, été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune d'Antony respectivement n° 49 du 4ème trimestre 2006, n° 53 du 4ème trimestre 2007 et n° 57 du 4ème trimestre 2008 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en contrepartie de l'autorisation consentie à la société PAR.EN.GE d'occuper l'avenue des Frères Lumière, voie communale, pour entreposer son cantonnement de chantier, la commune d'Antony a mis à sa charge une redevance d'occupation du domaine public communal d'un montant de 23 868 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2007, de 49 896 euros pour la période du 1er janvier au 30 août 2008, de 25 660,80 euros pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2008 et de 14 773,50 euros pour la période du 1er janvier au 5 avril 2009 ; qu'il résulte de l'instruction que la commune d'Antony a appliqué, pour la détermination du montant de la redevance litigieuse, la tarification applicable à l'occupation du domaine public pour le cantonnement d'un chantier ; que la circonstance que les travaux entrepris par la société PAR.EN.GE consistent en la réalisation, sous la voie communale, d'un ouvrage public de stockage des eaux de pluies pour le compte du département des Hauts-de-Seine n'est pas de nature à l'exonérer de la redevance due en raison de l'occupation du domaine public communal aux fins de cantonnement dudit chantier, les tarifs approuvés par la commune d'Antony par les délibérations susvisées des 7 décembre 2006, 6 décembre 2007 et du 4 décembre 2008 s'appliquant au bénéficiaire d'une autorisation d'occuper le domaine public communal pour les besoins du cantonnement de son chantier indépendamment de la nature des travaux entrepris ; que la circonstance que les travaux entrepris sous la voie communale l'ont été pour le compte du département des Hauts-de-Seine dans le cadre d'un acte d'engagement notifié le 20 juillet 2007 n'est pas davantage de nature à retirer à l'occupation par la société PAR.EN.GE du domaine public communal, pour les besoins du cantonnement de son chantier, le caractère d'occupation privative et à l'exonérer de toute redevance de ce chef ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement : 1° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ; 2° Soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même (...) " ;

5. Considérant que si les travaux entrepris par la société PAR.EN.GE sous l'avenue des Frères Lumière pour le compte du département des Hauts-de-Seine ont porté sur la construction d'un ouvrage de stockage des eaux pluviales sous une voie communale, l'occupation du domaine public pour les besoins du cantonnement du chantier qui en est résulté ne saurait être regardée comme étant la condition naturelle et forcée de l'exécution desdits travaux au sens des dispositions précitées, alors qu'au demeurant la société PAR.EN.GE soutient qu'elle disposait d'un terrain à proximité du chantier qui aurait pu être occupé à cette fin ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et n'est au demeurant pas même allégué que l'occupation de l'avenue des Frères Lumière par la société PAR.EN.GE a contribué directement à assurer la conservation du domaine public au sens des dispositions susvisées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la redevance mise à sa charge résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la dérogation prévue par les dispositions précitées ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; que la circonstance que l'avenue des Frères Lumière ait été interdite au stationnement et à la circulation par la commune d'Antony pour les besoins de la réalisation de l'ouvrage de stockage des eaux pluviales ne faisait pas obstacle à ce qu'elle perçoive, en contrepartie de l'occupation de son domaine public par le constructeur de l'ouvrage pour les besoins du cantonnement de son chantier, une redevance dont il ne résulte pas de l'instruction, comme l'ont à bon droit retenu les premiers juges, qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du tarif inférieur à 4 euros au mètre carré par semaine d'occupation qui a été appliqué pour une occupation qui a duré plus d'un an et demi et a permis à la société PAR.EN.GE d'exécuter un marché public de travaux d'un montant de 4 884 093,13 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PAR.EN.GE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 114 698,30 euros correspondant au montant cumulé des quatre titres exécutoires émis par la commune d'Antony les 3 décembre 2007, 2 juillet 2008, 16 septembre 2008 et 15 avril 2009 au titre de l'occupation de l'avenue des Frères Lumière pour les besoins du chantier relatif à la construction d'un ouvrage de stockage des eaux pluviales pour la période du 1er septembre 2007 au 5 avril 2009 et, en tout état de cause, à demander l'annulation tant de la décision du maire de la commune d'Antony du 10 octobre 2008 ayant rejeté sa demande tendant à être exonérée de la redevance d'occupation du domaine public communal que des décisions des 5 octobre 2007, 18 janvier et 12 septembre 2008 et 6 avril 2009 par lesquelles le maire de la commune d'Antony lui a accordé une permission de voirie et a fixé le montant de la redevance due en contrepartie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Antony, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société PAR.EN.GE demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de ladite société la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PAR.EN.GE est rejetée.

Article 2 : La société PAR.EN.GE versera la somme de 2 000 euros à la commune d'Antony en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11VE00989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00989
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

24-01-02-01-01-04 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine. Redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme AGIER-CABANES
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;11ve00989 ?
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