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09/07/2013 | FRANCE | N°13VE01013

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2013, 13VE01013


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Amado, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208884 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hau...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Amado, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208884 en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; que le préfet s'est cru lié par l'avis du médecin inspecteur et a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; que le défaut de production de l'avis médical entache la procédure d'irrégularité ; que l'arrêté méconnaît l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il méconnaît en outre l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu, enregistré le 19 juin 2013, le mémoire présenté par le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête ;

Il indique s'en remettre à ses précédentes écritures et se ranger aux considérations des premiers juges ;

Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 juin 2013 et portant clôture d'instruction immédiate à cette même date ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. A... ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain entré en France en 2010 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 4 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de demande expresse de sa part aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet, avant de rejeter la demande présentée par M. A..., de lui communiquer l'avis qui a été émis par le médecin inspecteur de santé publique et qui a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine devant les premiers juges ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis émis le 24 avril 2012 par le médecin inspecteur de santé publique pour rejeter la demande que le requérant lui avait présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...reprend sans changement en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a contracté un mariage religieux avec une compatriote et qu'un fils est né de cette union en France, le 17 avril 2011 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la mère de l'enfant, actuellement titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an, réside en France depuis 1992, soit depuis l'âge de treize ans, la vie familiale en France de M. A...est, quant à elle, très récente, l'enfant du couple n'étant âgé que de 15 mois à la date de la décision attaquée et aucune vie commune antérieure avec la mère de cet enfant n'étant établie ; que l'insertion du requérant dans la société française ne résulte d'aucun des éléments versés au dossier, les motifs professionnels, personnels ou familiaux de sa venue de France en 2010, alors qu'il était âgé de 30 ans, n'étant d'ailleurs pas précisés ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté attaqué, que la conjointe du requérant est de nouveau enceinte est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ; qu'il suit de là que M. A... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient au demeurant pas le fondement de la demande de titre de séjour ;

8. Considérant, en sixième lieu, que les circonstances susdécrites, eu égard au jeune âge de l'enfant du couple et à la possibilité de reconstituer la cellule familiale au Maroc, dont les époux sont tous deux ressortissants, l'arrêté du préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant aux termes desquelles " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13VE01013 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE01013
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : AMADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;13ve01013 ?
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