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09/07/2013 | FRANCE | N°11VE01480

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2013, 11VE01480


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la SOCIETE MASSICOISE "SMER", dont le siège est au 3 rue Galvani à Massy (91300), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Belouis, avocat ; la SOCIETE MASSICOISE "SMER" demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0710457 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre

des exercices clos en 2002 et 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur l...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée pour la SOCIETE MASSICOISE "SMER", dont le siège est au 3 rue Galvani à Massy (91300), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Belouis, avocat ; la SOCIETE MASSICOISE "SMER" demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0710457 du 8 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée, c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle n'établissait pas qu'il n'existait aucune discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au compte de résultat et celle figurant sur les déclarations CA3 ;

- s'agissant des charges exceptionnelles, elle justifie de son intérêt à soutenir ses filiales en difficulté ; les charges en litige doivent être admises en déduction ;

- il serait équitable de la faire bénéficier du taux de l'intérêt de retard de 4,80%, prévu par la loi de finances pour 2006 pour permettre l'harmonisation avec les intérêts moratoires, conformément aux mentions de la charte du contribuable ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS MASSICOISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS (SMER) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en ayant résulté ; qu'elle relève appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'il est constant que la société requérante exerce une activité de prestations de services pour laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est exigible sur les encaissements ; que la méthode appliquée par le vérificateur a consisté à comparer les encaissements ressortant de la liasse fiscale, c'est-à-dire les chiffres d'affaires des prestations diminués des créances clients au 31 décembre de l'exercice et augmentés des créances clients au 1er janvier, avec les opérations imposables mentionnées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la période ; que le service a ainsi constaté une discordance entre les chiffres d'affaires ainsi comparés mettant en évidence une minoration de la taxe due de 1 181 euros en 2002 et 8 118 euros en 2003 ; que la société requérante conteste les redressements qui en sont résulté en mettant en cause la méthode suivie par le vérificateur ;

3. Considérant, d'une part, que la contribuable n'étant pas en situation d'imposition d'office et pouvant se prévaloir d'une comptabilité régulière, sincère et probante, la charge de la preuve du caractère insuffisant des déclarations de la société pèse sur l'administration ; que, d'autre part, en l'absence, comme en l'espèce, de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; qu'il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur ne s'est pas fondé sur l'examen des ces encaissements effectifs mais sur la méthode susdécrite à laquelle il lui est loisible de recourir à titre de contrôle de cohérence ; que, toutefois, la méthode ainsi utilisée, si elle est susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, faute d'établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à cet égard si, en réponse au courrier susvisé du 26 avril 2013, le ministre soutient que les produits non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ont été identifiés et extournés de la base imposable et que la requérante ne justifie pas que certaines opérations, notamment s'agissant des recettes émanant du client " Frabat ", ne seraient pas taxables, il résulte en tout état de cause de l'instruction que les variations des comptes clients n'ont pas été corrigées des écritures internes, telles que des annulations, compensations ou virements, permettant d'établir que les montants taxés correspondent effectivement à des encaissements taxables ; que si le ministre produit un tableau de contrôle de cohérence établi par la société pendant les opérations de contrôle et conduisant à une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée déclarée, la société n'a pas pour autant accepté les redressements à due concurrence ; qu'ainsi l'administration, qui a utilisé une méthode qui conduit à des résultats nécessairement moins précis que ceux qui auraient été obtenus en se fondant sur les encaissements effectivement réalisés par la contribuable, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé du rappel litigieux dont la société est, dès lors, fondée à demander la décharge ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

5. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale ; que le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts ou un abandon de créances au profit d'un tiers ne relève pas, en règle générale, d'une gestion normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ;

6. Considérant qu'au cours des exercices en litige la SOCIETE MASSICOISE " SMER " a versé des subventions d'équilibre et consenti des abandons de créances aux sociétés PLB et Regeltex, qui ont fait l'objet d'un redressement judiciaire en 1990 et sont soumises depuis à un plan de continuation ; que la SOCIETE MASSICOISE " SMER ", qui fait valoir qu'elle exerce également une activité de prise de participations et détient à ce titre respectivement 5 % et 9,28 % du capital de ces sociétés, soutient qu'elle leur a accordé ces aides dans le but d'éviter la dévalorisation de ses titres de participation, de stabiliser leur situation financière et de préserver son propre renom ;

7. Considérant qu'il est constant que les participations de la SOCIETE MASSICOISE " SMER " dans les sociétés PLB et Regeltex, inscrites au bilan pour 42 685 euros, représentaient 15,97 % de la valeur totale des participations au cours des années en litige et 2,66 % et 3 % de l'actif total respectivement en 2002 et 2003, alors que les aides consenties s'élevaient à 146 565 euros et 106 000 euros en 2002 et 2003, soit respectivement à 22 % et 14 % du chiffre d'affaires de l'activité de location ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les avances consenties l'auraient été pour un montant égal aux participations manque en fait ; que si la société requérante, invoquant la doctrine contenue dans le paragraphe 42 de la documentation administrative 13 L 1327 du 1er juillet 2002, selon laquelle le service doit procéder à la compensation entre les omissions et les sommes déclarées en trop, fait valoir qu'une des clauses de retour à meilleure fortune a été mise en oeuvre, conduisant à des remboursements d'aides pour un montant de 65 000 euros, les remboursements dont elle se prévaut, à les supposer établis, sont postérieurs aux années en litige et sont par suite sans incidence sur le bien-fondé des impositions qu'elle conteste ; que cette même raison du caractère postérieur des remboursements ne permet pas à la société requérante d'invoquer utilement l'instruction 4 A-7-83 du 22 août 1983 selon laquelle une société percevant le remboursement de sa créance n'est imposable que sur les sommes initialement déduites ; qu'enfin est également inopérante la circonstance que, postérieurement aux années en litige, le taux de participation dans PLB aurait été porté à 29 % ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne soutient pas par ailleurs entretenir de relation commerciale avec les sociétés PLB et Regeltex, ne justifie pas, au regard de son faible taux de sa participation dans ces sociétés, d'un intérêt propre aux avantages qu'elle leur a consentis ;

Sur les intérêts de retard :

8. Considérant que la requérante reprend sans changement en appel sa contestation relative aux intérêts de retard ; qu'il y a donc lieu pour la Cour d'adopter sur ce point les motifs des premiers juges qui sont suffisamment circonstanciés ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE MASSICOISE "SMER" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SOCIETE MASSICOISE "SMER" est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE MASSICOISE "SMER" est rejeté.

Article 3 : Le jugement n° 0710457 du 8 mars 2011 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 11VE01480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01480
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CHAINTRIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;11ve01480 ?
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