Vu la requête, enregistrée le 10 février 2013, présentée pour M. E...B..., demeurant ...Allende - logement 73 - à Dugny (93440), par MeA... ; M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202850 en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler ledit arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3° d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder pendant ce délai un récépissé et une autorisation provisoire de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de séjour émane d'une autorité incompétente ;
- que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né le 5 novembre 1981 et entré en France en 2004, relève régulièrement appel du jugement en date du 10 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité de parent d'enfant français, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...C..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 11-1910 du 26 juillet 2011 régulièrement publié ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué comporte, même de manière concise, les considérations de fait et de droit qui le fondent ; que le préfet n'était pas tenu de viser ni de citer dans leur intégralité les termes de l'article 371-2 du code civil auquel renvoie l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civi depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ;
5. Considérant que M. B...ne conteste pas ne pas vivre avec son enfant et n'établit pas, ni même n'allègue contribuer à l'éducation de celui-ci ; que si le requérant soutient participer financièrement à son entretien, il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2011, M. B...a ouvert un Livret A au nom de sa fille qu'il alimente à hauteur de 25 euros par mois depuis le mois de septembre 2011 ; qu'il produit également deux mandat attestant du versement des sommes de 100 et 150 euros aux mois de février et juin 2011 à la mère de son enfant ; que ces seuls documents ne permettent pas d'établir que le requérant, qui percevait des revenus de l'ordre de 800 à 1 000 euros par mois, participait effectivement à l'entretien de son enfant pendant l'année 2011 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a donc pu, à bon droit, refuser de lui renouveler son titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français ;
6. Considérant que, eu égard aux circonstances sus évoquées et à la durée de séjour en France du requérant, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. " ; que, pour les motifs précédemment évoqués, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait intervenue en méconnaissance de ces dispositions ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N°13VE00419 2