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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE04267

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE04267


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. E...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204655 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 201

2 du préfet de la Seine-Saint-Denis sus évoqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Se...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2012, présentée pour M. E...C...demeurant..., par MeB... ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204655 du 22 novembre 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler l'arrêté en date du 19 mars 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis sus évoqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué émane d'une autorité incompétente ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; qu'il souffre d'une pathologie sévère qui nécessite une prise en charge médicale indisponible au Pakistan ; qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour la prise en charge de cette maladie en France ; qu'il s'agit d'une pathologie chronique ; que l'administration ne justifie d'aucun élément prouvant l'existence de soins disponibles dans le pays d'origine du requérant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

1. Considérant que M. E...C...relève régulièrement appel du jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme D...A..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°11-1910 du 26 juillet 2011, publié au recueil des actes administratifs du département du même jour ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite B ayant fait l'objet de deux épisodes de réactivation en 2006 et 2007 laquelle a justifié la délivrance puis le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que ce n'est qu'au moyen d'un traitement médical continu que la cytolyse est actuellement totalement corrigée ainsi qu'en atteste un certificat médical rédigé par un praticien hospitalier de l'hôpital Saint-Louis le 30 mai 2012 ; que si la gravité de l'état de santé de M. C...n'est pas contestée, les certificats médicaux qu'il produit pour attester de l'absence de disponibilité de son traitement médical au Pakistan sont insuffisamment circonstanciés pour la démontrer et donc contredire utilement l'appréciation portée par l'administration sur ce point, ainsi que l'a relevé à bon droit le Tribunal administratif dans son jugement ; que M. C...n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2012 ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...C...est rejetée.

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N°12VE04267 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04267
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : CABINET NEBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve04267 ?
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