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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE03678

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE03678


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203096 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° à titre su

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Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Dusen, avocat ; M. A...B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203096 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 25 avril 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise sur les documents judiciaires turcs produits aux débats en application des dispositions de l'article R. 621-1 du code de justice administrative ;

4° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée de manière spécifique ce qui contrevient aux dispositions de la directive " retour " du 16 décembre 2008 ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me C...pour M. B...;

1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, relève régulièrement appel du jugement n° 1203096 en date du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2012 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ;

Sur la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent ; que le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de viser les articles L. 341-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne régissent pas directement l'octroi de la qualité de réfugié politique, ni n'était tenu de faire état de l'ensemble des circonstances de fait qui caractérisent la situation du requérant sur le territoire national ; que, par suite, il y a lieu de substituer ce motif à celui retenu par les premiers juges pour écarter ce moyen ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France en 2010 à l'âge de 30 ans, après avoir, jusqu'alors, vécu dans son pays d'origine où il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient avoir développé des relations amicales en France, il n'en justifie pas ; que, dès lors, nonobstant la présence de son frère, son oncle et son cousin en France, la décision de refus de titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ;

6. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnent que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; que, dès lors, elles sont compatibles avec celles précitées du 1 de l'article 12 de la directive susvisée ; que, d'autre part, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle en l'espèce et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en violation de l'article 12 de la directive susvisée doit être écarté ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire accordé à l'intéressé :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 n'impose à l'autorité administrative de motiver spécifiquement un délai de départ volontaire d'un mois imparti à l'étranger ; que M. B...n'établit pas avoir fait état auprès du préfet de l'Essonne, lors de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières justifiant qu'une prolongation au-delà d'un mois du délai de retour lui soit accordée ; que, dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision fixant le délai de retour à un mois doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde, il résulte de ce qui précède que cette exception d'illégalité doit être écartée ;

10. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant se prévaut des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des circonstances sus décrites, tenant à la vie privée et familiale du requérant sur le territoire national, que le moyen doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

12. Considérant que les éléments de fait qu'invoque le requérant ont été soumis à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d'asile qui ont tous deux rendu une décision de rejet les 2 mars et 5 octobre 2011 ; que si, postérieurement à elles, le requérant a été mis en possession d'éléments nouveaux et notamment, d'un mandat d'arrêt en date du 2 novembre 2011, d'une lettre de son avocat et d'un document attestant d'une perquisition réalisée au domicile familial, les autorités compétentes en matière d'asile ont considéré à bon droit que ces documents n'étaient pas suffisamment probants pour attester des risques allégués par M.B... ; que, notamment, le nouveau mandat d'arrêt établi à l'encontre du requérant ne constitue que la réitération d'un précédent non exécuté ; que, de même le mandat d'arrêt et de perquisition qu'il produit se rapportent à des faits déjà examinés et sur lesquels le requérant n'apporte aucun élément nouveau ; que, et sans qu'il soit besoin de prononcer la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, par suite M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03678
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DUSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve03678 ?
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