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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE03333

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 12VE03333


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la SAS EIFFAGE TP, agissant en son nom et en qualité d'associée de la société en participation " Fos 2XL", dont le siège social est situé 2 rue Hélène Boucher BP 92 à Neuilly-sur-Marne Cedex (93337), par Me Dautriat, avocat ; la SAS EIFFAGE TP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106947 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des

années 2007 et 2008 en sa qualité d'associée gérante de la société en parti...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2012, présentée pour la SAS EIFFAGE TP, agissant en son nom et en qualité d'associée de la société en participation " Fos 2XL", dont le siège social est situé 2 rue Hélène Boucher BP 92 à Neuilly-sur-Marne Cedex (93337), par Me Dautriat, avocat ; la SAS EIFFAGE TP demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106947 du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " Fos 2XL", ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge de cette cotisation au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités afférentes ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts au regard des articles 1447 et 1647 E du code général des impôts qui ne permettent pas d'inclure les sociétés en participation dans le champ des redevables de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- les sociétés en participation n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe professionnelle défini à l'article 1447 du code général des impôts, car elles ne constituent ni des personnes morales ni des entreprises et elles n'entrent donc pas davantage dans le champ d'application de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E ;

- les nouvelles dispositions applicables en matière de cotisation foncière des entreprises, qui soumettent expressément les sociétés en participation à la nouvelle cotisation territoriale, ainsi que le paragraphe 16 de l'instruction administrative 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, confirment a contrario le bien-fondé de cette analyse ;

- l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne saurait être interprété comme assujettissant les sociétés en participation elles-mêmes à la taxe professionnelle ;

- si tel était le cas, il serait illégal comme ayant empiété sur les pouvoirs propres du législateur tels que définis à l'article 34 de la Constitution, en ajoutant à l'article 1447 du code général des impôts, sans y avoir été habilité par le législateur ;

- l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne vise que la répartition des bases d'imposition à la taxe professionnelle et aucun autre texte ne prévoit cette répartition s'agissant de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

- la distinction opérée par le tribunal entre la notion d'assujetti et de redevable est erronée en droit ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34 et 37 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Dautriat, pour la SAS EIFFAGE TP ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 juin 2013, présentée pour la SAS EIFFAGE TP ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2013, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que la SAS EIFFAGE TP relève appel du jugement du 13 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " Fos 2XL ", ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SAS EIFFAGE TP a été assujettie au titre de l'année 2007 :

2. Considérant que, par décision en date du 24 mai 2013 postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement total, en droit et pénalités, de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SAS EIFFAGE TP a été assujettie au titre de l'année 2007, soit 8 697 euros ; que, les conclusions relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu pour la Cour d'y statuer ;

Sur les conclusions en décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle la SAS EIFFAGE TP a été assujettie au titre de l'année 2008 :

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'en relevant que les dispositions de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts n'avaient pas eu pour objet de créer une catégorie de contribuables à la taxe professionnelle mais de définir, en sus de la loi, les modalités selon lesquelles doit être imposée, à la taxe professionnelle, l'activité exercée par des personnes physiques ou morales dans le cadre d'une société non dotée de la personnalité morale, les premiers juges ont, par une motivation suffisante, écarté le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts en ce qu'il aurait désigné les sociétés en participation comme étant assujetties à la taxe professionnelle ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, dès lors, être écarté ;

Sur le principe et les modalités d'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la cotisation en litige : " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (...) " ; qu'aux termes de l'article 1448 du même code, alors en vigueur : " La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux (...) " ; qu'aux termes de l'article 1476, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 E, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 € est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) II. Le supplément d'imposition, défini par différence entre la cotisation résultant des dispositions du I et la cotisation de taxe professionnelle déterminée selon les règles définies au III, est une recette du budget général de l'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : " L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers. " ; et qu'aux termes enfin de l'article 1872-1 du code civil : " Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. " ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). L'avis de mise en recouvrement est individuel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-2 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci, il notifie préalablement à chacun d'eux un avis de mise en recouvrement " ;

6. Considérant que si les dispositions précitées de l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ne visent de façon expresse que la taxe professionnelle, elles s'appliquent nécessairement à la cotisation minimale de taxe professionnelle, laquelle est, selon les termes mêmes de l'article 1647 E du même code, une cotisation de taxe professionnelle, alors même qu'elle est déterminée selon des modalités particulières et qu'elle est affectée au budget de l'Etat et non à celui des collectivités locales sur le territoire desquelles s'exerce l'activité économique ;

7. Considérant qu'une société en participation, qui possède un bilan fiscal propre et qui doit, le cas échéant, acquitter la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations qu'elle effectue, constitue, du point de vue fiscal, malgré son absence de personnalité juridique, une entité distincte de ses membres ; qu'il s'en déduit que lorsqu'elle exerce à titre habituel une activité professionnelle non salariée, elle est elle-même légalement redevable des cotisations de taxe professionnelle et, le cas échéant, de la cotisation minimale de taxe professionnelle dues à raison de cette activité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces cotisations, qui constituent une obligation fiscale propre de la société et non une obligation de ses membres à hauteur de leur participation, ne peuvent être libellées, en l'absence de personnalité morale de la société en participation, qu'au nom de ceux de ses associés qui sont connus de l'administration fiscale ainsi que le prévoit, sans excéder sa compétence, l'article 310 HP de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il suit de là que la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1586 ter du code général des impôts issues de l'article 2 de la loi de finances pour 2010, qui soumettant expressément les sociétés en participation à la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, demeurent ...;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1872-1 du code civil que les associés connus des tiers, d'une société en participation de nature commerciale, sont tenus solidairement des obligations de cette dernière ; que les associés d'une telle société connus de l'administration étant ainsi solidairement tenus au paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont elle est redevable, l'administration, après avoir calculé l'impôt globalement au niveau de ladite société, peut en réclamer le paiement en tout ou partie à l'un ou l'autre desdits associés ; qu'il suit de là, que si l'administration ne pouvait, sans méconnaître l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, libeller un avis de mise en recouvrement au nom de plusieurs associés connus d'elle, elle pouvait, en revanche, soit établir un avis de mise en recouvrement de la totalité de l'imposition dont est redevable la société en participation en le libellant au nom d'un seul associé connu d'elle, soit, en application de l'article R. 256-2 du même livre, établir des avis de mise en recouvrement libellés au nom de chacun des associés connus d'elle, le cas échéant, à proportion de leurs droits dans ladite société ; que, dans les deux cas, l'administration peut, en l'absence de paiement par l'un ou l'autre des associés au nom de qui l'avis de mise en recouvrement a été libellé, en poursuivre le recouvrement, dans les mêmes conditions, auprès des autres associés connus d'elle, sans préjudice d'éventuelles actions de ceux-ci devant l'autorité judiciaire contre leurs associés demeurés ou non inconnus de l'administration ; que l'administration a pu, dès lors, à bon droit, par un avis de mise en recouvrement en date du 15 mars 2011, réclamer à la SAS EIFFAGE TP le paiement de la cotisation minimale de taxe professionnelle en litige à concurrence de sa seule quote-part au sein de la société en participation " Fox 2XL ";

9. Considérant que la SAS EIFFAGE TP n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 16 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 qui prévoit que " Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale(...).Lorsqu'une activité imposable est exercée par une organisme non doté de la personnalité morale (ex. certaines régies municipales, indivisions, sociétés de fait), la taxe correspondante est due par la personne morale dont émane cet organisme ou s'il regroupe des particuliers, par ceux des membres qui exercent effectivement la profession", dès lors que ce paragraphe ne traite pas des modalités d'imposition à la taxe professionnelle des sociétés en participation ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. (...) " ;

11. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 15 mars 2011 adressé à la SAS EIFFAGE TP, en sa qualité d'associée gérante de la société en participation " Fos 2XL ", lui réclame un montant en droits de cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 s'élevant à la somme de 59 059 euros, ainsi qu'une majoration de 10 %, sur le fondement de l'article 1728-1-a du code général des impôts, d'un montant de 5 905 euros et des intérêts de retard, sur le fondement de l'article 1727 du même code, d'un montant de 4 123 euros ; que cet avis fait également référence à la proposition de rectification qui a été adressée à la SAS EIFFAGE TP le 11 août 2010, ainsi qu'à la réponse faite le 13 octobre 2010 à ses observations ; que les indications ainsi portées sur cet avis de mise en recouvrement sont conformes aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales susmentionnées, alors même qu'il n'indique pas le montant global en droits de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont est redevable la société en participation " Fos 2XL ", l'administration ayant entendu ne mettre cette imposition à la charge de la SAS EIFFAGE TP qu'à hauteur de sa quote-part dans la société en participation, ainsi qu'il a été expressément mentionné dans la proposition de rectification du 11 août 2010 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS EIFFAGE TP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS EIFFAGE TP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS EIFFAGE TP en ce qui concerne la cotisation minimale de taxe professionnelle de l'année 2007.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS EIFFAGE TP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS EIFFAGE TP est rejeté.

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N° 12VE03333 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03333
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve03333 ?
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