Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, sous le n° 12VE02371, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Massoulle-Lousteau, avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n°s 0910941-1006940 du 11 avril 2012 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;
2° de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008, pour un montant de 49 537 euros ;
3° à titre subsidiaire, " d'annuler l'imposition établie au titre des revenus de l'année 2008 " et d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
- qu'il établit l'exagération des bases déclarées, puisque sa déclaration de revenus du 1er juin 2009 fait état de revenus fictifs et a été établie alors que ses capacités intellectuelles étaient complètement altérées;
- que l'administration fiscale ne peut, sans se contredire, abandonner l'imposition des revenus d'activité déclarés dont elle a admis qu'ils étaient incompatibles avec son incarcération en 2008, et maintenir l'imposition des bénéfices non commerciaux déclarés ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
- que l'imposition contestée par l'appelant a pour origine la déclaration des revenus 2008 modèle 2042, datée du 1er juin 2009, qu'il a spontanément déposée le 8 juin 2009 auprès du centre des impôts d'Ermont et que le requérant n'établit pas le caractère exagéré de l'imposition en litige ;
- subsidiairement, que la Cour, en tout état de cause, n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande présentée à titre gracieux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :
- le rapport de Mme Vinot, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;
1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12VE02371 et n° 12VE02380, présentées par M. A...présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
2. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement " ; qu'en vertu de ces dispositions, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, le 24 septembre 2008, M. A... a signé et remis à l'administration fiscale, en mains propres, une déclaration rectificative n° 2042 de ses revenus de l'année 2007, dans laquelle il a déclaré avoir perçu au cours de cette année 40 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires, ainsi qu'une déclaration complémentaire n° 2042 C, dans laquelle il a déclaré avoir aussi perçu, en 2007, 240 000 euros dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels, d'autre part, que, le 8 juin 2009, M. A... a transmis à l'administration fiscale une déclaration de ses revenus de l'année 2008, signée le 1er juin 2009, dans laquelle il a déclaré avoir perçu 60 000 euros dans la catégorie des traitements et salaires et 239 000 euros bruts dans la catégorie des bénéfices non commerciaux professionnels, enfin, que les impositions contestées au titre des années 2007 et 2008 ont été établies d'après les bases indiquées dans ces déclarations ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, M. A... ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions mises à sa charge qu'en apportant la preuve de leur exagération ;
5. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient qu'il a établi et signé les déclarations de ses revenus des années 2007 et 2008 alors que ses capacités intellectuelles étaient complètement altérées du fait de son état de santé défaillant, de sorte qu'elles mentionnent des revenus fantaisistes très exagérés ; que, toutefois, les documents produits par M. A...concernant son état de santé, constitués principalement d'un certificat médical, d'une déclaration de sauvegarde de justice, d'un rapport d'expertise médicale du 16 mai 2002 et des conclusions d'un rapport d'examen psychiatrique du 19 juillet 2008, s'ils font état de problèmes de santé récurrents et importants dont souffre périodiquement le requérant, ne permettent pas de considérer que son état de santé aurait été défaillant lorsqu'il a signé les deux déclarations de revenus pour les années 2007 et 2008 et, par suite, ne sont pas de nature à établir le caractère fantaisiste allégué des déclarations souscrites par M.A..., titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome et qui a été reconnu pénalement responsable pour les fait d'escroquerie qui lui ont été reprochés, alors, au surplus, que lesdites déclarations présentent, à huit mois d'intervalle, des structures comparables de revenus ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient qu'il n'a pas pu percevoir les revenus qu'il a déclarés alors qu'il a été incarcéré dans un établissement pénitentiaire du 11 août 2007 au 4 décembre 2008, et se prévaut de la décision en date du 9 août 2010 par laquelle l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement partiel en accueillant sa réclamation selon laquelle la perception des 60 000 euros de salaires bruts déclarés en 2008 était incompatible avec son incarcération en faisant valoir que l'administration fiscale ne peut, sans se contredire, abandonner en 2008 l'imposition des salaires et maintenir celle des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, M. A...n'apporte aucun élément tendant à démontrer que son incarcération aurait fait obstacle à ce qu'il perçoive, au cours des années 2007 et 2008, les bénéfices non commerciaux, respectivement, non professionnels et professionnels, qu'il a déclarés ;
7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne démontre pas le caractère exagéré des impositions litigieuses en produisant son avis de non imposition, en 2010, sur ses revenus de l'année 2009, alors qu'il résulte de l'instruction que les revenus de l'intéressé pour les années 2010 et 2011 ont été plus importants qu'en 2009 et ont, d'ailleurs, donné lieu à l'assujettissement effectif du requérant à l'impôt sur le revenu ;
8. Considérant qu'il suit de là que M.A..., qui n'établit pas le caractère exagéré des impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008, n'est pas fondé à en demander la décharge ;
9. Considérant, enfin, que les conclusions subsidiaires par lesquelles M. A...demande " l'annulation de l'imposition établie pour les revenus des années 2007 et 2008 " ont le même objet que ses conclusions principales et doivent, dès lors, aussi être rejetées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles qu'il présente sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 12VE02380 et 12VE02371 de M. A... sont rejetées.
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N°s 12VE02371 - 12VE02380 2