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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE01274

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE01274


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802787 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de retirer cette sanction

de son dossier administratif ;

4° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Se...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802787 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2007 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de retirer cette sanction de son dossier administratif ;

4° de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le département des Hauts-de-Seine a fondé sa décision sur des circonstances imprécises et non étayées ; qu'elle a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses fonctions ;

- elle n'a jamais été convoquée pour comprendre ses difficultés professionnelles et n'a pas reçu de lettre d'avertissement ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., qui travaillait au service du département des Hauts-de-Seine en qualité de secrétaire au Pôle solidarités, circonscription de la vie sociale de la commune de la Garenne Colombes relève appel du jugement en date du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 par lequel le président du conseil général des Hauts-de-Seine l'a exclue de ses fonctions pour une durée de trois jours ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ; qu'en application de ces dispositions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction du 13 décembre 2007 a été automatiquement et rétroactivement effacée du dossier administratif de l'intéressée le 13 décembre 2010 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Hauts-de-Seine qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme C...la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...la somme demandée par le département des Hauts-de-Seine sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département des Hauts-de-Seine tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12VE01274 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01274
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : LANGLOIS-THIEFFRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve01274 ?
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