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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE01217

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE01217


Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la SCP Didier - Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102971 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de son placement en congé de longue maladie au titre d'une affection n'ayant pas été reconnu

e comme imputable au service ;

2° d'annuler la décision en date du 29 ...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 avril 2012, présentée pour Mme C...B...demeurant..., par la SCP Didier - Pinet, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1102971 en date du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis en conséquence de son placement en congé de longue maladie au titre d'une affection n'ayant pas été reconnue comme imputable au service ;

2° d'annuler la décision en date du 29 décembre 2010 ;

3° d'annuler les décisions en date des 3 décembre 2004 et 18 mars 2005 ;

4° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son placement en congé de longue durée au titre d'une affection non reconnue comme étant imputable au service et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice né des carences de la surveillance médicale, de la perte de revenus, du comportement de la commune, du retard dans le déroulement de sa carrière, de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;

5° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est intervenu dans des conditions irrégulières, au mépris du contradictoire, faute pour elle d'avoir eu communication de tous les mémoires produits par la commune ;

- la circonstance que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnés dans la décision prise sur recours gracieux le 18 mars 2005 à l'encontre de l'arrêté du 3 décembre 2004 fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux à l'égard de ces deux décisions ;

- sa réclamation préalable contenait déjà des conclusions tendant à ce qu'une somme de 25 000 euros lui soit accordée en réparation des préjudices moral et financier subis en conséquence de son placement en congé de longue durée du fait d'une affection non imputable au service ;

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait étendre l'estimation de son préjudice en cours d'instance au-delà de ce qu'elle avait réclamé dans sa demande préalable ;

- le défaut de réintégration sur son ancien poste lui a causé un préjudice de carrière important ;

- elle a en outre subi d'autres préjudices financiers liés notamment à une égalité de traitement salarial homme/femme et au non paiement de certaines heures supplémentaires ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juillet 12012, présenté pour Mme B... qui demande en outre à la Cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de condamner la commune de Rosny-sous-Bois à lui verser une somme de 87 621, 36 euros en réparation du préjudice subi à la suite de sa non réintégration comme responsable du service RMI ou, à titre subsidiaire, de l'indemniser au titre de sa perte de chance ;

3° de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- elle était fondée à réévaluer son préjudice entre sa demande préalable et ses conclusions de première instance ;

- la décision par laquelle la commune a refusé de la réintégrer à son poste de responsable du service RMI est fautive car elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- le rapport rédigé sur ses états de service et ayant servi de fondement à la décision incriminée ne lui a jamais été communiqué ;

- la décision refusant de la réintégrer à son ancien poste est entachée de détournement de pouvoir ;

- cette décision aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ; qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier ; qu'elle n'a eu connaissance du rapport établi sur ses états de service que postérieurement à ladite décision ; que la décision attaquée a ainsi méconnu les dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;

- cette décision s'est inscrite dans le cadre d'une procédure de mutation ; que la commune aurait dû soumettre sa décision à l'avis des commissions administratives paritaires ;

- ces circonstances ont engendré ou, à tout le moins, aggravé son état dépressif et donc un préjudice moral en réparation duquel elle sollicite le versement d'une somme de 35 000 euros ;

- son plein traitement ne lui a été maintenu qu'un temps et qu'elle justifie donc d'un préjudice financier à hauteur de 25 000 euros ;

- le lien de causalité entre la faute du maire et ces différents chefs de préjudice ne fait aucun doute ; qu'en tout état de cause, elle justifie d'une perte de chance d'être réintégrée sur le poste litigieux ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°92-843 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Rosny-sous-Bois ;

1. Considérant que Mme B...a été recrutée par la commune de Rosny-sous-Bois en 1998, tout d'abord en qualité de stagiaire, puis en tant qu'assistante de service social de polyvalence de secteur, et a été titularisée en mars 1989 ; qu'en novembre 2001, elle a été nommée responsable du service insertion RMI de la ville et promue au grade d'assistante socio éducatif principal ; qu'en 2004, Mme B...a bénéficié d'un congé de formation du mois de décembre 2004 au mois de novembre 2005 ; qu'à son retour de congé, en janvier 2006, alors qu'elle espérait pouvoir bénéficier d'un reclassement sur le poste qu'elle avait quitté, la commune de Rosny-sous-Bois lui a proposé d'autres fonctions ; que deux postes lui ont alors été proposés, un poste de travailleur social de l'unité de coordination en gérontologie et un poste de chargé d'opération pour le relogement des gens du voyage, tous deux refusés par la requérante ; que cette circonstance aurait engendré chez la requérante un état anxio-dépressif ayant conduit à la placer en congé de longue durée du 20 janvier 2006 au 19 avril 2009 ; qu'en décembre 2010, la requérante a saisi le maire de la commune d'une demande préalable indemnitaire tendant à obtenir réparation des préjudices consécutifs au refus de la commune de la réintégrer dans son poste d'origine ; que Mme B...a, en conséquence, saisi le Tribunal administratif de Montreuil, d'une requête tendant à l'indemnisation de ce préjudice ; que par un jugement n°1102971 en date du 2 février 2012 dont Mme B...relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois tendant à ce que le désistement d'office de la requête de Mme B...soit constaté :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-5 du code de justice administrative : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. " ;

3. Considérant que si la requête sommaire de Mme B...annonçait effectivement la production d'un mémoire complémentaire, ce mémoire a été produit le 2 juillet 2012 sans qu'aucune mise en demeure assortie d'un délai n'ait été adressée en ce sens à la requérante par la Cour ; que la commune de Rosny-sous-Bois n'est donc pas fondée à soutenir que la requérante devrait être regardée comme s'étant désistée de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Rosny-sous-Bois en défense :

4. Considérant que la requête sommaire de Mme B...comporte une critique du jugement attaqué s'agissant tant de sa régularité, que de son bien fondé ; que, par suite, la commune de Rosny-sous-Bois n'est pas fondée à soutenir que la requête de Mme B...serait irrecevable à défaut de motivation :

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;

6. Considérant qu'aux termes du jugement attaqué " Considérant que Mme B...soutient que le refus de réintégration dans son emploi antérieur qui lui a été opposé à l'issue de son congé de formation est entaché d'illégalité dans la mesure où elle n'a pas été réintégrée sur son ancien poste ; qu'elle a subi un préjudice de carrière du fait de sa notation au titre de l'année 2004 et de son absence d'inscription au tableau d'avancement durant de nombreuses années ; qu'elle a perdu une chance sérieuse de promotion en catégorie A ; qu'elle n'a pu consulter son dossier individuel ; qu'elle a également fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes a été méconnue ; qu'elle a également subi un préjudice du fait du non paiement de ses heures supplémentaires ; que, toutefois, les allégations de Mme B...ne sont pas établies par les nombreuses pièces versées au dossier ; qu'ainsi, il ne résulte ainsi pas de l'instruction que la commune de Rosny-sous-Bois aurait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; " ; qu'une telle motivation, qui se borne à rejeter de manière indifférenciée l'ensemble des moyens de la requête de Mme B...tendant à démontrer l'existence d'une faute de la commune de Rosny-sous-Bois sans indiquer les motifs de droit permettant d'écarter lesdits moyens, ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre cause d'irrégularité invoquée par la requérante ;

7. Considérant qu'il y a lieu, par suite, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 29 décembre 2010 :

8. Considérant qu'une telle décision, dont la date correspond en réalité, à la date de la réclamation préalable de la requérante, n'existe pas ; que, par suite, les conclusions dirigées contre elle ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions en date des 3 décembre 2004 et 18 mars 2005 portant respectivement mise en congé de formation professionnelle et rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision :

9. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de ces deux décisions sont irrecevables dès lors que la notification à la requérante de l'arrêté attaqué du 3 décembre 2004 comportait la mention des voies et délais de recours et que par suite, et alors même que la notification de la décision rejetant explicitement le recours gracieux ne les comportait pas à nouveau, les délais de recours contentieux ont couru à l'encontre de la requérante ; qu'ainsi, lesdites conclusions sont tardives et, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Rosny-sous-Bois en défense

En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision de la commune refusant de reconnaître la maladie de Mme B...imputable au service :

10. Considérant que si Mme B...se prévaut, dans sa requête introductive d'instance exclusivement, de la faute commise par la commune de Rosny-sous-Bois en refusant de reconnaitre l'affection dont elle souffre comme étant imputable au service, il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de la requérante se fonde exclusivement sur le refus de la commune de la réaffecter, à son retour de congé de formation, au poste qu'elle occupait avant son départ ; que ces conclusions fondées sur le refus de reconnaître la maladie de Mme B... comme étant imputable au service reposent donc sur un fait générateur distinct et constituent une demande nouvelle, irrecevable à défaut de liaison du contentieux ;

En ce qui concerne les conclusions fondées sur l'illégalité de la décision de la commune de ne pas réaffecter Mme B...dans son poste d'origine postérieurement à son congé de formation :

11. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnait aux fonctionnaires territoriaux en congé de formation un droit à conserver le poste qu'ils occupaient avant leur départ en congé ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision prise par la commune de Rosny-sous-Bois de ne pas confier de nouveau à MmeB..., à l'issue de son congé de formation, la responsabilité du service RMI de la commune a été justifiée par les nécessités du service ; qu'en effet, en l'absence de MmeB..., la responsabilité du service RMI avait été confiée à un autre agent qui en avait assumé la charge avec sérieux et efficacité ; qu'une nouvelle modification de l'organisation du service dont le fonctionnement était satisfaisant n'apparaissait pas opportune ; que si Mme B...soutient que le rapport établi le 8 décembre 2005 par la directrice des affaires sociales de la commune sur l'opportunité de son retour dans le service du service qui est défavorable à ce retour et fait état, notamment, d'un risque de départs massifs de personnels dans une telle hypothèse, traduirait la volonté de la sanctionner, ce rapport n'a pas la portée alléguée mais se borne à exposer l'état du fonctionnement du service, très satisfaisant sous la direction du successeur de MmeB..., et à en tirer les conséquences, notamment le caractère inopportun du départ de ce dernier ; qu'ainsi, la décision prise par la commune de Rosny-sous-Bois de ne pas réaffecter Mme B...à son poste d'origine, faute de traduire l'intention de la commune de remettre en cause la situation de Mme B...sur le fondement d'un grief dirigé contre elle, ne saurait être regardée comme une sanction déguisée contrairement à ce que soutient la requérante ;

13. Considérant que la décision de la commune de Rosny-sous-Bois de proposer à la requérante d'autres postes que celui qu'elle occupait avant son départ en congé de formation n'a eu aucune conséquence sur le statut ou la carrière de l'agent ; que s'il résulte de l'instruction que les postes proposés à Mme B...à son retour de congé de formation ne comportaient pas, à la différence du poste de responsable du service RMI de la commune, de fonctions d'encadrement, une telle modification dans la nature des responsabilités exercées ne saurait être regardée comme une mutation dès lors qu'elle n'a entrainé pour l'intéressée aucun changement de résidence, ni aucune modification sensible de sa situation et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tâches proposées à Mme B...n'auraient pas été au nombre de celles qui pouvaient lui être confiées en considération de son grade ; qu'une telle modification, qui s'est uniquement traduite pour Mme B...par une diminution des responsabilités d'encadrement sans qu'un amoindrissement de ses perspectives de carrière ou une perte financière pour l'intéressée ne soient établies ni même alléguées, doit donc être regardée comme un changement d'affectation relevant de la catégorie des mesures d'ordre intérieur ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle décision, eu égard à ses effets sus-rappelés sur les conditions de travail de l'intéressée et alors, ainsi qu'il a été dit également, qu'il n'existe pas de droit pour les fonctionnaires en congé de formation à conserver le poste qu'ils occupaient avant leur départ en congé de formation, n'a pu faire naître aucun préjudice dont Mme B...serait fondée à demander réparation ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les différents griefs articulés par la requérante à l'encontre de cette décision, les demandes indemnitaires Mme B...doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions fondées sur le harcèlement moral :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ;

16. Considérant qu'à supposer même que Mme B...puisse se prévaloir d'un tel fondement de responsabilité, elle ne verse au dossier aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Rosny-sous-Bois introduites sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1102971 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 2 février 2012 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme B...et par la commune de Rosny-sous-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01217
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SCP H. DIDIER - F. PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve01217 ?
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