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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE00738

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE00738


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105251 en date du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- M. A...souffre d'un asthme léger ;

- cette pathologie est prise en charge au Pakistan ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1105251 en date du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

Il soutient que :

- M. A...souffre d'un asthme léger ;

- cette pathologie est prise en charge au Pakistan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE relève régulièrement appel du jugement en date du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il est constant que la pathologie asthmatique dont souffre M. A...nécessite un traitement médical ; qu'à supposer même que le défaut de ce dernier soit susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé de l'intéressé, l'avis établi le 14 avril 2011 par le médecin inspecteur de santé publique indique que M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'administration se prévaut également dans ses écritures, de l'existence d'hôpitaux pluridisciplinaires et établit l'existence de thérapies expérimentales contre l'asthme au Pakistan ; que les trois certificats médicaux produits par M. A...ne sont pas suffisamment probants pour contredire utilement l'administration sur ce point ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté attaqué, sur le moyen tiré de ce que M. A...ne pouvait disposer d'un traitement médical approprié dans son pays d'origine ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A...;

6. Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêté contesté, le PREFET DU VAL-D'OISE fait état, notamment, des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, après avoir mentionné l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 13 avril 2011, le préfet a considéré que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé pouvait toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé était compatible avec un transport aérien ; que, par suite, le refus de titre de séjour énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels il repose et est suffisamment motivé ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. A...excipe de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement, il résulte de ce qui précède que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté en date du 16 juin 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105251 en date du 30 janvier 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. B...A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00738
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve00738 ?
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