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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE00343

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 12VE00343


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809530 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Sartrouville en réparation des préjudices nés pour lui de l'illégalité des différentes mesures disciplinaires prises à son encontre ainsi que des circonstances particulières ayant entouré le déroulement des procédures disciplinai

re et pénale ;

2° de condamner la commune à lui verser la somme de 140 000...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0809530 du Tribunal administratif de Versailles en date du 22 novembre 2011 en tant qu'il a limité à la somme de 5 000 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de la commune de Sartrouville en réparation des préjudices nés pour lui de l'illégalité des différentes mesures disciplinaires prises à son encontre ainsi que des circonstances particulières ayant entouré le déroulement des procédures disciplinaire et pénale ;

2° de condamner la commune à lui verser la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter du 1er juillet 2008 ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 6 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est en droit d'obtenir le paiement de l'intégralité de son préjudice ; qu'il sollicite une indemnisation des frais de justice qu'il a été amené à exposer dans le cadre des procédures pénale et disciplinaire diligentées à son encontre ; que la plus grande partie de ces frais l'a été dans le cadre de la procédure disciplinaire mise en oeuvre par la ville ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, modifié par le décret n° 98-1106 du 8 décembre 1998 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., directeur de la piscine municipale de Sartrouville depuis 1976, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du 28 janvier 1998 à la suite d'une plainte pour exhibitionnisme déposée auprès du commissariat de Sartrouville par un usager de la piscine ; que le conseil de discipline, réuni le 27 mars 1998, a émis un avis favorable à la révocation de l'intéressé ; que par arrêté en date du 8 avril 1998, prenant effet au 11 avril 1998, le maire a prononcé la révocation de M.A... ; que par un nouvel arrêté, pris le 28 août 1998, le maire a retiré l'arrêté de révocation du 8 avril 1998 qui se trouvait entaché d'un vice de forme et a prononcé, à nouveau, la révocation de M. A...à compter du 2 septembre 1998 ; que le conseil de discipline de recours d'Ile-de-France, saisi par M.A..., a proposé, lors de sa séance du 19 novembre 1998, de substituer la sanction d'exclusion temporaire de six mois à celle de révocation ; que par un arrêté en date du 13 avril 1999, le maire de Sartrouville a retiré son arrêté de révocation du 28 août 1998, réintégré M. A...dans ses fonctions à compter du 8 avril 1998 mais maintenu la suspension de fonctions de l'intéressé à compter de cette date ; que M. A...demande la condamnation de la commune de Sartrouville à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis tant du fait des décisions de la commune qu'en raison des frais de procédure qu'il a été amené à supporter à l'occasion des procédures susrappelées ; que le Tribunal administratif de Versailles, par un jugement n° 0809530 en date du 22 novembre 2011, a accordé une somme de 5 000 euros à M. A...en réparation du préjudice moral né de l'illégalité de l'arrêté du 13 avril 1999 en tant qu'il maintenait la mesure de suspension de fonctions du requérant ; que M. A...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la commune de Sartrouville en défense

Sur les fautes alléguées :

2. Considérant que M. A...peut être regardé comme ayant entendu engager la responsabilité de la commune de Sartrouville tant à raison de l'illégalité fautive des décisions de révocation et de suspension de fonctions dont il a été l'objet, que des conditions dans lesquelles la commune de Sartrouville a mené la procédure disciplinaire et s'est comportée dans le cadre de la procédure pénale diligentées à son encontre, faits que M. A...estime constitutifs d'un véritable acharnement de la personne publique ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 13 avril 1999 du maire de la commune de Sartrouville a été annulé par le Tribunal administratif de Versailles dans un jugement en date du 15 juin 2000, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 26 octobre 2004 devenu définitif, le maire s'étant mépris sur l'étendue de sa compétence en se plaçant en situation de compétence liée pour maintenir cette suspension de fonctions de M.A... ; qu'une telle illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'administration ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 22 novembre 2011 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la mesure de révocation de fonctions dont M. A...a été l'objet n'est en revanche pas établie ;

5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que l'engagement d'une action pénale à son encontre, les soupçons de détournement de fonds publics dont il a été l'objet, la tentative de suppression de son logement de fonctions, le recours aux services d'un détective privé et l'appel à témoignage lancé par la commune seraient constitutifs, par leur addition notamment, d'un acharnement fautif de la commune à son encontre ; que toutefois, si l'action pénale dont le requérant était l'objet a abouti à un jugement de relaxe au bénéfice du doute rendu par le Tribunal de grande instance de Versailles le 2 juillet 2004, cette circonstance n'est pas de nature à révéler la volonté de la personne publique de nuire au requérant dès lors que l'action publique a été engagée sur la plainte d'un usager de la commune et que cette dernière, qui s'est constituée partie civile et qui avait, par ailleurs, été informée de plusieurs faits similaires imputés à M.A..., pouvait légitimement estimer nécessaire de réagir à leur découverte ; que les soupçons de détournement de fonds publics dont le requérant aurait, un temps, fait l'objet ne constituent pas le motif des différentes procédures menées à son encontre, ni n'ont justifié les mesures de sanction dont il a fait l'objet ; qu'ils ne sauraient engager la responsabilité de la commune ; que la procédure de résiliation de la convention par laquelle la commune avait concédé à M. A...la jouissance d'un logement de fonctions constitue la conséquence de la mesure de révocation de ses fonctions dont il était l'objet dont l'illégalité, ainsi, qu'il a été dit, n'est pas établie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette procédure d'expulsion ait été menée de manière irrégulière par la commune de Sartrouville ; que si M. A...soutient également avoir été l'objet d'une forme de persécution par la commune qui aurait fait apposer des tracts sur des véhicules stationnés sur le parking de la piscine pour recueillir des témoignages à son encontre et aurait recouru aux services d'un détective privé afin d'enquêter sur les agissements de M.A..., ces circonstances ne sont pas suffisamment établies par les pièces présentées par le requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que le maire de la commune de Sartrouville a commis une faute en maintenant illégalement, dans son arrêté du 13 avril 1999, la suspension de fonctions dont il était l'objet ;

Sur le préjudice :

7. Considérant que si M. A...se prévaut d'un préjudice liés aux frais de justice occasionnés tant par les procédures pénale et disciplinaires diligentées à son encontre alors que la procédure pénale s'est achevée par un jugement de relaxe rendu par le Tribunal de grande Instance de Versailles le 2 juillet 2004, ce préjudice ne peut être regardé comme présentant un lien de causalité avec l'illégalité fautive commise par le maire de la commune de Sartrouville ;

8. Considérant que M. A...soutient que le Tribunal administratif de Versailles aurait commis une erreur d'appréciation en limitant le montant de l'indemnité qu'il lui a accordée en réparation de son préjudice moral consécutif à cette illégalité ; que si la décision de maintenir la suspension de fonctions dont il a été victime était entachée d'une illégalité fautive le maire s'étant mépris sur l'étendue de sa compétence, il demeure que l'administration conservait la possibilité de prolonger cette suspension de fonctions dès lors que M. A...faisait l'objet d'une procédure judiciaire ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Versailles dans son jugement du 22 novembre 2011 ; que, par suite, en limitant le montant de l'indemnité accordée à la somme de 5 000 euros, le Tribunal administratif de Versailles a fait une juste appréciation du montant du préjudice moral du requérant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Sartrouville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Sartrouville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°12VE00343 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00343
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Hélène LEPETIT-COLLIN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : BORGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve00343 ?
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